Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 377

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée6 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
4513

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-19.424

Cour de cassation

la salariée de sa demande de 15 648,06 à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS propres QUE suivant l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable d'embauche ou à l'obligation de délivrance d'un bulletin de salaire ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; que la déclaration unique d'embauche a été reçue le 28 octobre 2011 mass elle vise comme date d'embauche le 3 octobre ;

4514

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-16.809

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour faute grave de la salariée était fondé, sans qu'il résulte de ses constatations que la salariée aurait commis une faute d'une telle gravité qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame O... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour perte de bénéfice des actions gratuites attribuées en février 2011, de l'avoir condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE Madame O... estime que le

4515

Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 17/00341

Cour d'appel

Monsieur W... N... a été initialement engagé par la société SAMSIC II du 13 au 26 novembre 2006 en qualité de laveur de vitres, coefficient AS 3 de la convention collective des entreprises de propreté. Il a été ensuite engagé par cette même société à treize reprises dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée entre le 26 février 2007 et le 22 décembre 2007 en tant qu'agent de propreté. Il a été embauché par la société SAMSIC II dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet à compter du 1er février 2008 en qualité d'agent de propreté, classification AS échelon 2 de la convention collective de la propreté applicable. Son contrat prévoyait une clause de mobilité au terme de laquelle, il pouvait être muté sur d'autres sites en fonction des besoins de l'entreprise.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+18
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4516

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-10.463

Cour de cassation

par lettre datée du 9 octobre 2012 ; que préalablement à l'analyse de la rupture, il convient de rappeler la genèse des difficultés qui ont abouti à l'avis d'inaptitude temporaire avec demande d'avis spécialisé du médecin du travail ; QUE la SAS Veolia Transport Midi Pyrénées sous-traite pour le compte de Tisséo le service de ramassage scolaire Aussonne 2 assuré par Monsieur Z... Y..., à la suite de la réception d'un mail de Tisséo qui rapportait les propos tenus par le conducteur de l'autobus, elle a adressé au salarié le 12 décembre 2011 un avertissement en ces termes : « ...notre client Tisséo, pour le compte duquel nous effectuons le service scolaire Aussonne 2, nous a signalé un comportement anormal de votre part. En effet, le mercredi 30

4517

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-28.230

Cour de cassation

l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Madame X... impute le harcèlement allégué à son supérieur hiérarchique, Monsieur M... , embauché dans l'entreprise début 2009 comme directeur commercial. Elle fait état d'une succession d'avertissements, de propos déplacés, du refus d'une formation demandée dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF), de directives contradictoires, du refus de lui remettre les clefs de l'entreprise suite à la perte de son jeu de clefs, de propos dénigrants voire insultants. Le premier avertissement a été décerné le 14 septembre 2009 au motif d'un retard non justifié d'une demi-heure.

4519

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.652

Cour de cassation

considérant que cela ne constituait pas un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé l'article L.3111-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur que si les manquements qui lui sont reprochés sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que l'absence de paiement d'un élément de la rémunération du salarié constitue un manquement suffisamment grave pour emporter la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, « qu'en sa qualité de cadre dirigeant Mme H...

4520

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.089

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat à durée indéterminée du 4 décembre 2013 prévoyant une période d'essai de deux mois, M. O... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Torann France ; qu'ayant été victime d'un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail du 29 janvier au 5 octobre 2014 ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai par lettres des 4 et 14 février 2014 qu‘il a respectivement rétractées les 11 février et 7 octobre suivants ; que le 14 novembre 2014, le salarié a été licencié pour faute grave ; Attendu que pour rejeter les demandes au titre de la nullité des ruptures intervenues pendant une période de suspension liée à

4521

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-24.094

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement ». Qu'en l'espèce, Mme G... ayant été embauchée le 21 août 1997, que la lettre de licenciement a été notifiée le 21 novembre 2014, que l'expiration normale de son délai-congé aurait dû être au 21 janvier 2015, il en résulte que son ancienneté ininterrompue au service de la Société IGH est de 17 ans et 5 mois. EN conséquence, Mme G... a droit à la somme de 17 293.98 euros net en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

4522

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-17.492

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 11 au 25 septembre 2013 et congés payés y afférents, l'arrêt retient que le salarié est bien-fondé en sa demande de salaire pour la période comprise entre le 11 septembre 2013 et le 25 septembre 2013, en ce qu'il a été précédemment retenu qu'en l'absence de visite de reprise organisée dans les délais légaux, son absence n'était pas fautive de sorte que c'est à tort que l'employeur lui a retiré sur cette période la somme de 1 216,12 euros ; Qu'en statuant ainsi,

4523

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 18-10.162

Cour de cassation

l'employeur qui s'est situé sur le terrain disciplinaire d'apporter la preuve des faits allégués et de ce qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la lettre de licenciement du 2 octobre 2014 est ainsi rédigée : « A plusieurs reprises nous vous avons demandé d'avoir un comportement correct à l'égard des clients que vous transportez et qui se plaignent de façon récurrente de votre conduite rapide et dangereuse, ainsi que de l'utilisation de votre téléphone portable. Je n'ai cessé de vous dire de prendre une autre attitude et vous avez été même sanctionné dans le passé. Le grief que je vous reproche aujourd'hui est votre comportement lors du transport du jeune N... S..., où ce dernier a eu très peur du fait que vous téléphoniez au volant et rouliez à une vitesse excessive.

4524

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-19.900

Cour de cassation

Il résulte des attestations produites aux débats et des e-mails envoyés par le salarié à sa direction et à d'autres salariés dans le cadre de son exercice professionnel que Monsieur F... a effectué des heures supplémentaires comme cela résulte des tableaux de ses horaires de travail et non sérieusement contestés par l'employeur qu'il a établis ce qui représente 15 heures supplémentaires par semaine soit sur 169 semaines après déduction de 85 semaines au titre des jours fériés, des arrêts de travail et des congés payés soit une somme de 114 189,92 euros au titre des heures supplémentaires et 11 418,99 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents » (arrêt, p.5-6) ; 1./ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, de sorte

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