Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 361

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée22 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
4321

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.088

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le déclassement précédemment évoqué, le retrait du logement, le bris du meuble du bureau, l'engagement puis l'abandon d'une procédure disciplinaire relevaient de pratiques punitives ou persécutrices, délibérément mises en oeuvre pour porter atteinte aux droits et à la dignité de l'appelant et le pousser à quitter son emploi ; que les arrêts de travail prescrits par le docteur C... et le docteur V..., psychiatre, pour une dépression sévère (arrêts du 14 au 19 février 2014, du 5 avril au 5 mai 2014 et du 9 au 27 mars 2015) attestent de l'impact des actes de harcèlement sur l'état de santé du salarié ; qu'il est établi que M. Q... a bien été victime d'un harcèlement moral qui ne peut pas être légitimé par les propres manquements du salarié ;

4322

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.887

Cour de cassation

l'employeur avait exécuté le contrat de travail de bonne foi et en ce qu'il a, par conséquent, rejeté sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE M. Q... , qui était domicilié [...] et rattaché à l'une des six agences de la société Eiffage, [...], reproche à l'employeur de l'avoir affecté, à partir de 2007, sur des chantiers autres que sur Lisieux, qui le privaient de la possibilité de percevoir des indemnités de trajet correspondant à une zone 3 et le contraignaient à prendre une navette qui le rendait tributaire des horaires de travail de ses collègues ; qu'il produit (pièce n°3) des plannings sur les années 2007, 2009, 2011, 2012 et 2013 dont la présentation ne démontre pas que ses collègues étaient

4323

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.985

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur, M. V..., négociateur immobilier, avait justifié devoir effectuer des déplacements et qu'il n'était pas contesté qu'il utilisait pour cela son véhicule personnel, ce qui a conduit la cour d'appel à lui accorder une somme au titre des frais kilométriques pour 2009 ; qu'en le déboutant de sa demande au titre de l'année 2008 au prétexte qu'il ne fournissait pas d'élément pour cette période, sans expliquer en quoi son activité se serait déroulée dans des activités différentes en 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1135 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4324

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.187

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le temps de déplacement professionnel ne peut pas entrer dans le décompte du temps de travail effectif et constituer des heures supplémentaires ; que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a pris en compte ces temps de déplacement professionnel pour déterminer un volume d'heures supplémentaires et condamner l'employeur à verser un rappel de salaire ; ALORS QUE lorsque le salarié n'a pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de trajet qu'il consacre aux déplacements entre son domicile et les lieux de travail définis par l'employeur constitue du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. I... faisait valoir qu'il n'était affecté à

4325

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-28.100

Cour de cassation

considérant que chacun de ces manquements n'était pas suffisamment grave à lui seul pour empêcher la rupture du contrat de travail sans rechercher si ces manquements pris dans leur ensemble ne justifiaient pas la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur U..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... U... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement était entaché de nullité ; AUX MOTIFS QUE sur le statut de salarié protégé ; que Monsieur X... U... considère qu'il devait être considéré comme un

4326

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 mai 2019, 17/03469

Cour d'appel

Mme [N] a été embauchée au sein de l'EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) [Établissement 1] sis à [Localité 1] en qualité de secrétaire dans le cadre de deux contrats à durée déterminée à compter du 20 octobre 1997 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1998. Elle prendra les fonctions d'attachée de direction au 1er janvier 2000 devenant la directrice de l'établissement. Dans les derniers mois de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 3'625,23 euros. L'EHPAD [Établissement 1] appartenait à la SAS SOGEMAR laquelle a été rachetée en 1992 par le groupe DOMUS VI VIVENDI devenu depuis le groupe DOMUSVI. Après avoir été convoquée le 9

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4327

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 16 mai 2019, 17/02863

Cour d'appel

Vu le jugement du 11 mai 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui a : - dit que la demande de M. [R] [I] est en partie recevable et en partie fondée. - dit et jugé que le licenciement de M. [R] [I] est requalifié en cause réelle et sérieuse. - fixé le salaire mensuel brut de base à 1 696,80 euros. - condamné la Société Pour la Restauration Différée (SRD), exploitant l'enseigne LARS Traiteur SAS, à verser à M. [R] [I] les sommes suivantes : - Trois mille deux cent vingt huit euros et trente centimes (3 228,30 euros) au titre del'indemnité de préavis, sans avantage en nature, - Trois cent vingt deux euros et quatre vingt trois centimes (322,83 euros) au titre des congés payés afférents, - Mille deux cent

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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4328

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.036

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2411-1, dans sa rédaction applicable au litige, et des articles L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du code du travail, que le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois.

4329

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-16.315

Cour de cassation

par courrier du 30 juillet 2014 adressé à son employeur, Madame V... a notamment sollicité des explications sur l'objet de sa convocation par le secrétariat de la directrice du personnel par téléphone pour le 4 août 2014 (' vous m'avez convoquée à deux reprises depuis le mois de mai dans votre bureau pour me faire part que des collègues de travail se seraient plaints de moi alors que je n'ai jamais eu aucun problème avec aucun de mes collègues de travail depuis mon entrée dans la clinique en 1993, soit il y a donc plus de 20 ans. Certain collègue de travail m'ont au contraire fait part de ce qu'il leur était demandé de fournir des attestations contre moi. J'espère que ma candidature aux prochaines élections professionnelles n'est pas sans lien avec ces différentes convocations'.

4330

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-14.393

Cour de cassation

l'employeur qui l'invoque. Il est reproché à la salariée de s'être totalement désintéressée du plein exercice de ses responsabilités de sorte que l'employeur a perdu confiance en elle et de n'avoir pas : - alerté M. U... de la chute brutale des revenus du cabinet, - conservé un double des factures émises par le cabinet, - procédé à des reporting sur le suivi des encaissements, Il lui est également fait reproche : - des difficultés que rencontraient les patients à joindre le cabinet et de la manière dont étaient planifiés les rendez-vous, - des erreurs affectant la tenue de la comptabilité, - d'avoir abusé de la confiance de l'employeur pour en tirer des avantages salariaux et organisationnels sans rapport avec la qualité de son travail, - de s'être concertée frauduleusement avec sa collègue de travail.

4331

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-22.537

Cour de cassation

il résulte de ses bulletins de salaire qu'elle était payée à tort au coefficient 200 alors que ses fonctions relevaient en réalité du coefficient 290 en tant qu'assistante de direction ; que la cour observe que le contrat de travail, lors de sa signature, relevait de la convention collective nationale du personnel des études et des organismes professionnels des commissaires-priseurs du 8 décembre 1983 ; que cependant, la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008 a été rendue ensuite obligatoire par l'arrêté du 23 décembre 2009 à tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application ; qu'aux termes de ce

4332

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-14.825

Cour de cassation

il résulte de la fiche CFE CGC produite par les parties que seulement 84 % des cadres avait bénéficié en 2012 d'une augmentation de plus de 2,5 % démontrant ainsi le caractère individuel des augmentations pratiquées dans l'entreprise ; que les courriels échangés entre la salariée et M. E... suite à sa plainte relative à la non augmentation de son salaire montrent une évaluation contrastée de son activité, à la lumière non exclusive des difficultés rencontrées en lien avec la société Equert, ayant donné lieu à une synthèse le 21 septembre 2012 sur des éléments factuels liés à la réalisation des objectifs et de couverture insuffisante de la dimension attendue de la salariée sur poste qui lui a été confié ; qu'il est établi au travers d'un échange argumenté et contradictoirement mené avec M.

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