Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-31.088
Cour de cassationil résulte de l'ensemble de ce qui précède que le déclassement précédemment évoqué, le retrait du logement, le bris du meuble du bureau, l'engagement puis l'abandon d'une procédure disciplinaire relevaient de pratiques punitives ou persécutrices, délibérément mises en oeuvre pour porter atteinte aux droits et à la dignité de l'appelant et le pousser à quitter son emploi ; que les arrêts de travail prescrits par le docteur C... et le docteur V..., psychiatre, pour une dépression sévère (arrêts du 14 au 19 février 2014, du 5 avril au 5 mai 2014 et du 9 au 27 mars 2015) attestent de l'impact des actes de harcèlement sur l'état de santé du salarié ; qu'il est établi que M. Q... a bien été victime d'un harcèlement moral qui ne peut pas être légitimé par les propres manquements du salarié ;