Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 337

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée23 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
4033

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-10.085

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable, et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. V... avait été convoqué à un premier entretien préalable le 29 avril 2013 en vue d'un licenciement pour faute avec mise à pied conservatoire, puis à un second entretien le 3 juin 2013 par courrier du 22 mai 2013, et qu'il a été licencié le 7 juin 2013, soit plus d'un mois après l'entretien préalable du 29 avril 2013 ; que pour juger que l'employeur avait néanmoins respecté la procédure prévue à l'article L.

4034

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.627

Cour de cassation

Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 29 avril 2002 en qualité d'assistant logistique par la société transport S..., aux droits de laquelle est venue la société Montcornetoise, a été licencié pour faute lourde le 3 décembre 2010 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les propos repris dans des articles de presse spécialisée portant dénigrement de l'entreprise ou de ses dirigeants sont expressément attribués au salarié ;

4035

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.933

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis du courriel adressé par Monsieur C... à sa direction le 12 décembre 2014, à 7 heures 18, qu'il avait été vendu la veille, au sein de son entrepôt, un unique pack de Coca Light, que ce produit n'était plus en vente et qu'il n'était en tout état de cause pas vendable même au prix de 0,99 euro, sans aucunement indiquer que ce pack aurait été vendu au prix de 0,99 euro ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de ce courriel que Monsieur C...

4036

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-21.543

Cour de cassation

il résulte que l'employeur stigmatise 17 griefs distincts pouvant être ainsi énumérés : 1- absences et retards injustifiés les 10, 15 et 17 janvier 2014, 2- départ en congés non autorisé en décembre 2013, 3- existence d'une relation contractuelle parallèle avec un autre cabinet dentaire dans la Manche non révélée à l'employeur et compromettant l'exercice desfonctions, 4- attitude cavalière et désinvolte à l'égard des clients, 5- manquements aux obligations professionnelles en faisant remettre une prothèse à un client par le biais d'une assistante, 6- non facturation des prestations, 7- remise en question de la compétence du laboratoire de prothèses fournissant le cabinet, 8- non-communication malgré demande de l'attestation d'assurance responsabilité

4037

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-20.432

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. Q... au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Do Web aux dépens ; Vu l'

4038

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.260

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait été informé de faits susceptibles de mettre en cause le salarié dès le 4 décembre 2014, qu'il n'avait mis en oeuvre l'enquête qu'il prétendait nécessaire qu'un mois plus tard, que cette enquête avait pris fin le 21 janvier 2015 et qu'il n'avait notifié le licenciement que le 18 février 2015 ; qu'en jugeant que les dispositions du règlement intérieur ne faisaient pas obstacle à ce licenciement notifié plus de deux mois après l'information initiale donnée à la société Airbus par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4039

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.448

Cour de cassation

il résulte tant de la doctrine que de la jurisprudence que l'employeur ne peut violer le droit à la correspondance privée de ses salariés, il a pour autant un droit de regard sur les courriels échangés par les salariés durant leurs heures de travail. La Société ajoute que le principe est que le salarié a droit au respect et à la protection de son intimité mais que cette protection et ce respect ont des limites, en l'occurrence, si le salarié n'a pas expressément indiqué qu'il s'agissait de sa messagerie personnelle et que nonobstant cette information, l'employeur a sciemment violé le secret des correspondances. Elle précise que rien ne permet de démontrer, hormis les affirmations péremptoires de Mme P... qu'il y avait bien une information faite à l'

4040

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.813

Cour de cassation

il résulte que le principe de proratisation prévu par l'accord d'entreprise initiale du 20 septembre 1994 demeurait également en vigueur, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 et par refus d'application l'accord du 20 septembre 1994 ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE les avenants portant révision d'un accord ou d'une convention collective ne sont valablement conclus que par les organisations patronales et de salariés représentatives et signataires de cet accord ou de cette convention, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, dans les formes, conditions et délais prévus par l'accord ou la convention collective initiale ou la loi ; qu'en affirmant que l'accord du 21 mars

4041

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.846

Cour de cassation

la salariée le 7 avril 2015 par la société Accenture ne laisse aucun doute sur les griefs faits à l'employeur puisqu'y sont clairement évoqués des "actes de harcèlement" ; que d'autre part, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement et ce, même en dehors d'une plainte, et, dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité tant pénale que civile de l'employeur est susceptible d'être engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés ; que par ailleurs, même si l'on peut retenir, au vu notamment des nombreux témoignages produits par

4042

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-23.565

Cour de cassation

l'employeur, comme ne présentant pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la lourde sanction que constitue une résiliation judiciaire, alors qu'un litige existait manifestement entre les parties sur les sommes dues ; ALORS QUE le paiement des salaires est une obligation essentielle de l'employeur, qui ne peut en aucun cas décider unilatéralement de cesser ce paiement, sans pour autant procéder au licenciement du salarié ou prononcer sa mise à pied ; que, comme la Cour d'appel l'a expressément constaté dans la suite de sa décision (arrêt, page 6, § sur la demande en paiement de salaires), l'employeur ne s'était pas seulement rendu coupable de « retards » dans les paiements ; qu'il avait aussi expressément refusé de payer les salaires de mars et avril 2015, sans pour autant procéder au licenciement…

4043

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.911

Cour de cassation

il résulte encore de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Style direct apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir le fait que Mme W... Y... a encaissé frauduleusement le 15 février 2010 un chèque de la société générale n° [...] daté du 3 février 2010 de 2.000 euros dont le talon indiquait 11.02.2010 Urssaf (pièces n° 11, 33, 35 employeur) alors que son salaire de janvier 2010 de 2.000,38 euros a été payé par un chèque n° [...] encaissé le 5 février 2010 dont le talon indiquait 3.02.2010 W... (pièces n° 33 ,35 employeur) ; que c'est donc également en vain que Mme W... Y... conteste avoir encaissé le chèque n° [...] et soutient avoir légitimement encaissé le chèque n° [...] en règlement de son salaire

4044

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.899

Cour de cassation

l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque, l'absence de preuve d'une faute ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre du 29 août 2014, le licenciement pour faute grave est ainsi motivé : "(..) Par assignation en date du 15juillet 2014 et renouvelée le 19 août 2014, la Régie des Transports Palm Bus s'est vue attrait par le syndicat CGT devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse suite aux carences, selon lui, dans la tenue des négociations annuelles obligatoires. Les termes même de l'assignation font grief à l'employeur "Or, en l'espèce, lors de la réunion du 2 avril 2014, aucun calendrier, ni aucune information de quelque nature que ce soit n'a été fournie aux délégués.

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