Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 336

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée6 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
4021

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.308

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1332-5 du code du travail qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'en se fondant sur « les antécédents disciplinaires nombreux de M. Z... J... – mise à pied de deux jours du 25 janvier 2010 », sanction antérieure de plus de trois ans à la convocation du salarié à l'entretien préalable du 9 décembre 2013, comme l'exposant l'avait souligné dans ses conclusions d'appel (p. 10 et 11), la cour d'appel a violé le texte susvisé.

4022

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-19.565

Cour de cassation

il résulte expressément du compte rendu annuel d'évaluation de 2014 que Mme X... considère que « la maitrise de la comptabilité » est l'un de ses « points forts » (p. 4) et que celle-ci a uniquement sollicité une formation sur « les outils informatiques et la langue anglaise » ; qu'en décidant néanmoins que la salarié démontre « par le compte rendu d'évaluation annuel qu'elle verse au dossier », qu'elle avait souhaité une formation en matière de comptabilité, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis du compte rendu d'évaluation annuel de 2014.

4023

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.268

Cour de cassation

par contrat de travail à temps partiel ; qu'elle a été licenciée le 9 août 2014 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, et un rappel d'indemnité de licenciement, alors selon le moyen : 1°/ qu'un chef de service est une personne qui dirige une activité organisée et qui dispose, à ce titre, d'un pouvoir hiérarchique à l'égard du personnel qui y travaille ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que Mme R...

4024

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-12.891

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel saisie de la première instance avait, par arrêt du 6 novembre 2012 devenu définitif, ordonné la réintégration du salarié ; qu'en opposant l'unicité de l'instance à ses demandes tendant à une reconstitution de carrière sur la période courant de sa réintégration jusqu'à son départ en retraite le 1er mars 2015, quand le fondement de ces prétentions était né postérieurement à l'arrêt à raison d'une part des conditions dans lesquelles l'employeur avait procédé à la réintégration ordonnée, d'autre part de l'absence d'évolution en suite de cette réintégration, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 alors en vigueur du code du travail ; 5°/ que le salarié soutenait que son employeur

4025

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.999

Cour de cassation

par courrier du 26 septembre 2012, qui fixe les limites du litige, Mme F... C... S... a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; Attendu qu'en matière d'insuffisance professionnelle et selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; Que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Attendu que la lecture attentive de la lettre de licenciement démontre que seule l'insuffisance professionnelle est reprochée à la salariée et non des griefs de nature disciplinaire ; Que par ailleurs le courrier de licenciement fait état de faits…

4026

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.909

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement de Mme R..., qu'un "employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ; que toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que dans ce cas, la rupture du

4027

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.944

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'or, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément permettant de justifier la différence de rémunération servie à [chaque salarié] et aux salariés ayant obtenu le diplôme de Cadre après le 1er janvier 1993 pourtant placés dans la même situation que lui et qui effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice à [chaque salarié], depuis 2009 soit dans le délai de la prescription

4028

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.943

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'or, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément permettant de justifier la différence de rémunération servie à [chaque salarié] et aux salariés ayant obtenu le diplôme de Cadre après le 1er janvier 1993 pourtant placés dans la même situation que lui et qui effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice à [chaque salarié], depuis 2009 soit dans le délai de la prescription

4029

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.941

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'or, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément permettant de justifier la différence de rémunération servie à [chaque salarié] et aux salariés ayant obtenu le diplôme de Cadre après le 1er janvier 1993 pourtant placés dans la même situation que lui et qui effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale ; que cette violation du principe de l'égalité de traitement a causé un préjudice à [chaque salarié], depuis 2009 soit dans le délai de la prescription

4030

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-17.648

Cour de cassation

Par jugement en date du 19 février 2009, le Conseil des Prud'hommes de Grenoble a débouté Monsieur M... de l'intégralité de ses demandes. Ledit jugement revêtant l'autorité de chose jugée. En application de l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées an contrat de travail entre les mêmes parties font , qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil (les prud'hommes. Et les demandes du salarié trouvent leur fondement dans un comportement de l'employeur porté à la connaissance de M. M... par la notification de transposition » du 22 février 2005. En outre, la règle de concentration des moyens devrait s'appliquer .

4031

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 octobre 2019, 16/03752

Cour d'appel

Par courrier du 20 février 2012, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue du prononcé d'une sanction disciplinaire. Le 2 mars 2012, Mme [T] a été en arrêt de travail de 7 jours pour « syndrome anxio dépressif ». Le 12 mars 2012, Mme [T] s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire de 12 jours au motif notamment qu'elle n'avait marqué aucune volonté de s'adapter aux nouvelles méthodes de travail et d'organisation et au risque de mettre en difficulté le cabinet face au travail à rendre vis-à-vis des clients. Par un courrier du 22 mars 2012, Mme [T] a contesté cette sanction disciplinaire. S'en est suivie une correspondance entre Mme [T] et son employeur au cours de laquelle chaque partie a campé sur ses positions. A

Condamnation : 63 282 €Licenciement+14
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4032

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148

Cour de cassation

par courrier du 16 avril 2014, l'inspecteur du travail, faisant suite à la réclamation du salarié du mois de juin 2013, a informé M. [YR] des conclusions des contrôles qu'il a effectués dans les locaux de l'entreprise les 30 septembre 2013 et 17 mars 2014 ; que dans ce courrier, il indique avoir comparé sa situation à celle de 6 autres salariés engagés comme lui en qualité de manutentionnaire, 5 entre 1998 et 2001 et 1 en 2008 et avoir observé que M. [YW] engagé le 31 janvier 2000 a été promu en 2012, M. [KA] engagé le 9 avril 2001 a été promu en 2010, M. [B] engagé le 3 avril 2001 a été promu en 2009 et M.

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