Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.308
Cour de cassationil résulte de l'article L. 1332-5 du code du travail qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'en se fondant sur « les antécédents disciplinaires nombreux de M. Z... J... – mise à pied de deux jours du 25 janvier 2010 », sanction antérieure de plus de trois ans à la convocation du salarié à l'entretien préalable du 9 décembre 2013, comme l'exposant l'avait souligné dans ses conclusions d'appel (p. 10 et 11), la cour d'appel a violé le texte susvisé.