Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 309

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée8 juillet 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
3697

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-18.317

Cour de cassation

L'article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur de la société Air France, relative aux dispositions propres au personnel navigant commercial, n'impose pas que l'information écrite adressée aux délégués du personnel avant la tenue de l'entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire expose les faits motivant la sanction envisagée

3698

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-13.593

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, créé par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, que le salarié qui a relaté ou témoigné de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis

3699

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.743

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15), que la notion d'« exigence professionnelle essentielle et déterminante», au sens de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause. Elle ne saurait, en revanche, couvrir des considérations subjectives, telles que la volonté de l'employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client.

3700

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.410

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

3701

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-15.603

Cour de cassation

La signature par ses membres du document consignant l'avis de la commission de conciliation d'entreprise sur une sanction disciplinaire envisagée par l'employeur et la transmission de ce document au salarié, prévues à l'article 58.4 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2014, ne constituent pas des garanties de fond. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance de ces dispositions conventionnelles, sans constater une atteinte aux droits de la défense du salarié

3702

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.918

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2313-5 du code du travail que, lorsqu'il est saisi de contestations de la décision de l'autorité administrative quant à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, il appartient au juge de se prononcer sur la légalité de cette décision au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative et, en cas d'annulation de cette dernière décision, de statuer à nouveau, en fixant ce nombre et ce périmètre d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue

3703

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.945

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2018), M. P... a été engagé par la société Eight Advisory France à compter du 9 mai 2012 en qualité de senior manager (directeur de mission expérimenté), catégorie cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec du 15 décembre 1987. 2. Les parties ont conclu, le 20 janvier 2014, une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui a pris fin le 28 février 2014. 3. Contestant son solde de tout compte, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014,

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3704

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.793

Cour de cassation

considérant que dans son courriel du 12 février 2013, le salarié avait donné son accord exprès à la réduction du montant de sa rémunération variable de la somme de 80.000 euros à celle de 53.000 euros, quand il y était seulement indiqué : « nous avions abordé lors d'un de nos rendez-vous récents les commissions non payées au titre des résultats 2011 (53 KF) dont les paiements avaient été différés à ma demande. Tu devais me proposer un échéancier de paiement, je pense que tu as dû oublier, donc je me permets de te le rappeler », la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'ancien article 1134 dans sa version applicable au litige. 2° ALORS QUE l'acceptation de la modification du contrat de travail ne peut résulter que d'une

3705

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.441

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2019), Mme G... a été engagée en qualité de responsable comptable et administrative le 30 avril 2009 par la société GTD. 2. L'employeur lui a notifié un premier avertissement le 18 juillet 2014 et un second le 8 août 2014, et les parties ont signé une rupture conventionnelle le 1er décembre 2014. 3. Contestant la validité de la rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'acte de rupture conventionnelle du contrat de travail de la salariée et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité compensatrice de préavis avec les

3706

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.213

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2019), Mme P... a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée le 3 septembre 2001 par l'association régionale pour la gestion des instituts médico-sociaux agricoles (l'association), et a exercé à compter du 19 mars 2007 les fonctions de chef de service d'un établissement et service d'aide par le travail et d'un service d'accompagnement à la vie sociale. 2. La salariée a été licenciée pour faute grave le 17 avril 2015. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel

3707

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.791

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 2019), Mme A... épouse M... a été engagée le 29 novembre 2004 par l'association Fédération départementale des associations ADMR de l'Isère en qualité d'accompagnant de proximité. Dans le dernier état de la relation de travail, elle exerçait les fonctions de chargée de développement. 2. Le 5 mars 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail. 3. A l'issue d'une visite de reprise du 24 mars 2014, elle a été déclarée inapte à son poste en un seul examen à raison d'un danger immédiat. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 mai 2014. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la

3708

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.578

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 2018), Mme R..., engagée à compter du 5 novembre 1980 par la société Blaye distribution, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 5 et 25 juin 2014, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 juillet 2014. 2. Contestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

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