Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 310

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 291
Dernière décision affichée8 juillet 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 291 décisions
3709

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.286

Cour de cassation

la salariée, 2 700,81 € à titre de contrepartie au temps d'habillage déshabillage, d'AVOIR encore condamné la société Aldi Marché Colmar à payer à la salariée les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts de son employeur à compter du 15 Septembre 2017, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 21 933,46 € nets avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur 10 030,59 € et à compter de l'arrêt pour le surplus à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 14 913,96 € bruts avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur 9 675,8087 €

3710

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.284

Cour de cassation

la salariée, 2.224,79 € à titre de contrepartie au temps d'habillage déshabillage, d'AVOIR encore condamné la société [...] à payer à la salariée les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme R... aux torts de son employeur à compter du 15 Septembre 2017, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 22.810,38 € nets avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur 13.966,94 € et à compter de l'arrêt pour le surplus à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 15.914,22 € bruts avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur 9.522,87 € et à compter de

3711

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.910

Cour de cassation

il résulte simplement de l'absence de démonstration de l'existence d'un contrat de travail antérieurement à 2011 que le travail dissimulé ne peut être caractérisé, sans qu'il soit besoin de poser la question de l'intention frauduleuse de l'association LSC lorsqu'elle appliquait le dispositif URSSAF litigieux ; que dès lors, la demande de condamnation de l'employeur à une indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail sera rejetée ; ALORS QUE pour débouter Mme R... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a relevé que Mme R... n'était pas parvenue à démontrer l'existence d'un contrat de travail pour la période précédant le 1er janvier 2011 ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du

3712

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.052

Cour de cassation

il résulte de l'examen des attestations qui précède que Mme R... a exercé à temps plein des fonctions de chargée de communication et d'attachée de presse au sein de la société CSSA de décembre 2013 jusqu'au mois d'août 2016 au moins, terme de sa demande. Il y a donc lieu de lui accorder, d'une part, un rappel de salaire de décembre 2013 jusqu'au 1er juin 2015 au titre d'une requalification en temps plein sur ces fonctions de groupe 3, d'autre part, un rappel de salaire du 1er juin 2015 jusqu'au mois d'août 2016, terme de sa demande, au titre d'une requalification sur ces fonctions, le contrat du 1er juin 2015 ayant été conclu à temps plein mais au groupe 1, déduction faite des sommes déjà payées en exécution du contrat de travail.

3713

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.251

Cour de cassation

il résulte de mails échangés entre des professionnels et l'employeur que celui-ci n'a été pleinement et exactement informé des faits sanctionnés qu'au cours du mois d'avril 2014 suite à l'apparition successive de fuites d'eau et d'infiltrations dans des logements et pièces situés dans les bâtiments du chantier [...], ce que ne pouvaient mettre en évidence les courriels antérieurs dont se prévaut le salarié ; qu'il s'ensuit que les faits sanctionnés ne sont pas prescrits en application de l'article L 1332-4 du code du travail dès lors que l'employeur justifie ainsi avoir déclenché les poursuites les 14 et 19 mai 2014, moins de deux mois après en avoir eu connaissance ; qu'en revanche, il ne ressort pas à suffisance des éléments d'appréciation que les

3714

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.580

Cour de cassation

par courrier RAR du 20 août 2015 en ces termes : "Madame, Par cette lettre, je vous demande de bien prendre acte de la rupture de mon contrat de travail sans préavis pour les faits graves énumérés ci-dessous : - Depuis septembre 2014, Mr I... a un comportement désobligeant à mon égard. Il me parle mal, sur un ton agressif, me raccroche au nez - De plus, depuis le 18 juin 2011 vous n'avez pas cessé d'apporter des modifications à mon planning (Mail du 25 juin 2015, mail du 30 juin 2015, verbalement le 1er juillet 2015, puis lettre remise en main propre le 22 juillet 2015 datée du 23/07/15). Vous n'avez cependant jamais respecté de délais de prévenance et avez toujours appliqué les modifications la veille pour le lendemain.

3715

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-15.212

Cour de cassation

l'employeur et le salarié ; que Mme P... insiste aussi sur la demande de « démission » (et non de résiliation du contrat) qui lui été à plusieurs reprises réclamée par les cogérantes qu'elle considère comme spécifique d'un contrat de travail alors qu'il n'en est rien et que ce vocable est tout aussi couramment utilisé dans le langage courant pour désigner l'initiative prise par un mandataire de mettre fin au mandat qui lui a été confié ; que, enfin et contrairement à ce que soutient l'appelante, les griefs énoncés dans la lettre de rupture (pour faute grave) du contrat, rédigée par les responsables de la Sarl Bordeaux and Beyond ne caractérisent pas l'exercice du pouvoir de sanction de l'employeur vis-à-vis de son salarié ; que, en effet et par

3716

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.793

Cour de cassation

par courrier en date du 5 juin 2013 d'une formation de deux jours intitulée « gestes et postures » pour Mme V... et l'attestation de Mme R... qui confirme que l'employeur à l'issue de l'entretien du 25 juillet 2013 n'a pas prononcé de nouvelles sanctions ni entamé une procédure de licenciement ; qu'elle verse également au débat l'attestation de Mme L... qui précise qu'elle a dû rappeler à plusieurs reprises à Mme V... l'utilisation du système Domatel qu'elle a utilisée sans difficulté jusqu'en 2013 ; qu'elle ajoute qu'au printemps/été 2013, Mme V... a oublié à plusieurs reprises de procéder à son enregistrement ce qui a entraîné le non-respect des horaires et des réclamations des clients ; que l'association produit le règlement intérieur en vigueur

3717

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.576

Cour de cassation

il résulte des éléments produits et explications qu'il n'y a eu ni rétrogradation disciplinaire, ni changement brutal des horaires de travail ; que cette évolution contractuelle ne peut pas davantage caractériser un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; que Madame N... V... allègue d'une agression verbale, lorsqu'elle a été reçue par le nouveau directeur de site, Monsieur J... X..., le 4 juin 2014, entretien au cours duquel ce dernier lui a indiqué que la société envisageait d'introduire un recours hiérarchique contre la décision de l'inspection du travail ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'accréditer les allégations de Madame V... selon laquelle son supérieur hiérarchique se serait montrer violent verbalement à son égard ;

3718

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.270

Cour de cassation

il résulte de cet entretien que la modification des prix sur les podiums n'est pas affichée et qu'il est toujours nécessaire de mettre en place des actions de rangement par zone pour l'année ; le 7 avril 2015, Monsieur J..., responsable hiérarchique de Monsieur Q... a participé à son entretien mensuel ; il atteste avoir découvert « une réserve totalement en désordre présentant de graves problèmes de sécurité pour les collaborateurs de l'agence et une multitude de prix manquants en magasin, de sorte qu'il a mis fin à l'entretien et a demandé de régulariser la situation sans délai ; Monsieur R..., responsable des ventes agence, confirme les propos relatés par Monsieur J... ; compte tenu de ces différents éléments, il ressort très clairement que la

3719

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.523

Cour de cassation

par courrier recommandé du 4 août 2014 M. S... indiquait à son employeur qu'il était amené à prendre acte de la rupture de son contrat de travail dès lors qu'on lui a retiré l'intégralité de ses missions lui demandant de se cantonner à un bilan de la saison passée et l'empêchant de reprendre ses missions principales de recrutement, d'entraînement et de direction, qu'il a dressé ce bilan dans le courant de la semaine passée sans qu'il ait suscité de réaction si ce n'est que son salaire ne lui a plus été versé ; que dans son courrier recommandé en date du 9 septembre 2014 il réitère sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail dès lors que le poste de manager général qu'on lui demande de reprendre est une coquille vide, d'autant plus qu'il a été annoncé par voie de presse la convocation…

3720

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.384

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement au prétexte que si le tribunal d'instance a retenu la disponibilité de plusieurs postes il ressortait du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement du 18 février 2014 que seul un poste de contrôleur de gestion était disponible, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir que l'employeur justifiait qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles que celui de contrôleur de gestion, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 472 du code de procédure civile ; alors 2°/ qu'en considérant, pour infirmer le jugement du tribunal d'instance de Cayenne et

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