Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 210

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée25 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2510

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mai 2022, 19/02881

Cour d'appel

M. [D] était engagé par la SNC PERPIGNAN DISTRIBUTION par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant de réception à compter du 1er mars 2007. La convention collective de branche applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, complétée par la convention collective d'entreprise Carrefour Hypermarchés. L'activité de la société PERPIGNAN DISTRIBUTION était transféré à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS au mois de novembre 2013 et le contrat de travail de M. [D] était ainsi transféré, par application de l'article L1224-1 du code du travail. Imputant à son salarié des détournements de matériels non retrouvés à l'inventaire, la société CARREFOUR HYPERMARCHES lui notifiait une mise à pied conservatoire

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2511

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mai 2022, 18/09030

Cour d'appel

Par courrier du 2 mai 2017, M. [I] a refusé sa rétrogradation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2017, la société Feedback a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave pour les mêmes motifs que ceux exposés lors de l'entretien préalable du 6 avril 2017. Le 19 juillet 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d'une part du non respect du délai d'un mois entre la tenue de l'entretien préalable et la notification du licenciement, au motif d'autre part, du défaut de justification des éléments ayant fondé la décision de licenciement. Par jugement rendu le 29 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que le licenciement de M.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+10
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2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-22.781

Cour de cassation

par arrêté préfectoral ; qu'en affirmant qu'il ressortirait des éléments de la cause que la fermeture avait été décidée en raison de problèmes de gouvernance au sein de la structure, cependant que l'arrêté préfectoral indiquait que la sécurité de l'activité était mise en danger car la direction technique et la surveillance des parachutistes n'étaient plus assurés, la cour d'appel qui n'a pas précisé les éléments dont elle entendait déduire que la fermeture aurait été décidée pour une raison autre que celle mentionnée dans l'arrêté a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

2513

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.244

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que M. [N] avait, pendant son temps de travail, utilisé à des fins personnelles le véhicule de la société, quand l'existence même de ce fait était reconnue par M. [N] qui se bornait à tenter de le justifier, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l' article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié, malgré plusieurs sanctions antérieures, de se livrer à des activités non professionnelles pendant le temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait pour M. [N], qui avait déjà fait l'objet de trois avertissement non contestés, dont un avertissement du 22 octobre 2013 pour des faits de même nature, de s'

2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-26.260

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien du harcèlement moral dont elle se

2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-23.381

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), M. [W] a été engagé, le 14 mai 2012, par la société France Kitchen en qualité de chef de projet. 2. Le salarié a saisi, le 23 mars 2015, la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. 3. Il a été licencié le 24 avril 2015. Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.097

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 27 mai 2020), MM. [Z], [U], [K] et [H] ont été engagés par la société Transports Alloin, devenue la société Kuehne + Nagel road (la société), chacun en qualité de conducteur de poids lourds soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, suivant contrats à durée indéterminée respectivement des 3 juillet 2000, 12 juillet 2010, 14 janvier 2002 et 21 février 2000. 3.

2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.096

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), M. [F] a été engagé par la société Transports Alloin, devenue la société Kuehne + Nagel road (la société), en qualité de conducteur de poids lourds soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, suivant contrat à durée indéterminée du 13 mars 2008. 2. Le 6 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une indemnité pour l'entretien de sa tenue de travail, une contrepartie au titre du temps d'habillage et déshabillage, une indemnité de repos compensateur et des dommages-intérêts pour violation des règles d'hygiène et de sécurité et pour exécution fautive du contrat de travail. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés 3.

2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.093

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), M. [W] a été engagé par la société Transports Alloin, devenue la société Kuehne + Nagel road (la société), en qualité de conducteur de poids lourds soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, suivant contrat à durée indéterminée du 22 septembre 2003. 2.

2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.092

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), M. [V] a été engagé par la société Transports Alloin, devenue la société Kuehne + Nagel road (la société), en qualité de conducteur de poids lourds soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, suivant contrat à durée indéterminée du 1er avril 2010. 2.

2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.091

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2020), M. [L] a été engagé par la société Transports Alloin, devenue la société Kuehne + Nagel road (la société), en qualité de conducteur de poids lourds soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, suivant contrat à durée indéterminée du 10 septembre 2007. 2. Le 6 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une indemnité pour l'entretien de sa tenue de travail, une contrepartie au titre du temps d'habillage et déshabillage, une indemnité de repos compensateur, des dommages-intérêts pour violation des règles d'hygiène et de sécurité, et pour exécution fautive du contrat de travail et l'annulation de la mise en garde qui lui avait été notifiée le 22 septembre 2014.

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