Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 198

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 288
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 288 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.071

Cour de cassation

l'employeur constitue une faute grave ; que la faute grave est d'autant plus caractérisée en cas de réitération dans le temps d'un tel manquement déjà sanctionné par le passé ; qu'en l'espèce, la société Laondis faisait valoir que l'altercation de la salariée avec un client - durant laquelle en réponse à une simple remarque du client afférente aux règles d'hygiène elle a rétorqué « à ce moment-là on va en pause toute nue » (arrêt p.

2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.477

Cour de cassation

la salariée n'avait aucun antécédent disciplinaire au cours des trois années précédant l'engagement des poursuites et après avoir relevé qu'elle était salariée de l'association depuis 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2° ALORS en outre QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que l'exposante soutenait (v. ses concl. récap. d'intimée, p.

2367

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.305

Cour de cassation

l'employeur de prouver que les agissements dont a été victime le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté que des propos humiliants relatifs à la vie privée de M. [N], et notamment son orientation sexuelle, avaient été tenus et estimé que ces propos laissaient supposer l'existence d'une discrimination, qui n'était pas écartée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ensemble l'article 1er de cette loi ; 2°) ALORS QU'en rejetant la demande de dommages et intérêts pour discrimination présentée par M.

2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.485

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 23 juin 2020), Mme [Z] a été engagée, le 20 août 2010, par l'association Île de La Réunion tourisme (IRT) en qualité de secrétaire générale. Elle a été promue directrice par interim à compter du 20 janvier 2014. 2. La salariée a été licenciée le 16 novembre 2015. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 décembre 2016, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Recevabilité du pourvoi incident de l'employeur contestée par la défense 4. La salariée soutient que l'employeur, ayant déposé un pourvoi principal à l'encontre de l'arrêt du 23 juin 2020 et s'en étant désisté

2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.114

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 février 2021), Mme [R] a été engagée en qualité de responsable de dossiers juridiques par l'Association de gestion et de comptabilité de l'artisanat (l'AGCA) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 13 février 2008. Par avenants des 8 juillet 2008 et 26 octobre 2009, les parties soumettaient la durée de travail à un forfait annuel en jours. 2. Le 26 avril 2016, un avertissement a été notifié à la salariée. 3. Le 29 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, notamment, le prononcé de l'annulation de l'avertissement du 26 avril 2016 et de la convention de forfait en jours, le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, dirigeant ses

2370

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-18.407

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2020), M. [I] a été engagé en qualité d'aide monteur à compter du 10 juillet 2006 par la société Anvolia 37 aux droits de laquelle se trouve la société Anvolia 75. Il exerçait en dernier lieu en qualité de conducteur de travaux. 2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 novembre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de constater l'effet dévolutif de l'appel formé par le salarié à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 26 mars 2018, puis de dire que le salarié a été victime de fait de harcèlement, de prononcer la nullité de la sanction disciplinaire de la mise à pied

2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.638

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy,12 novembre 2020) et les productions, Mme [B] a été engagée par la société [Z] à compter du 15 juin 2005 en qualité d'assistante ressources humaines et a été élue membre suppléant de la délégation unique du personnel le 28 octobre 2008. 3. Le 9 décembre 2009, elle a déposé plainte à l'encontre de Mme [Z] du chef de harcèlement moral puis saisi la juridiction prud'homale, le 23 juillet 2010, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Par arrêt du 5 décembre 2012, la cour d'appel a sursis à statuer sur ces demandes jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action publique. 5. L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 5 juillet 2016. 6. La salariée a été licenciée pour faute lourde le 1er juin 2018.

2372

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.833

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, 28 mai 2021), un protocole préélectoral a été conclu entre la société Ambulances de l'Avesnois (la société) et le syndicat CGT STTRAT (le syndicat CGT) prévoyant la mise en place d'un collège unique et l'élection de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour composer la délégation du personnel au comité social et économique de la société. A l'issue du premier tour qui s'est déroulé le 6 avril 2021, ont été élus d'une part M. [E] et M. [G], présentés par le syndicat CGT, d'autre part Mme [X] et M. [M], apparentés à la CFDT. 2. Invoquant notamment la méconnaissance des dispositions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, le syndicat

2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.633

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 2020), Mme [F] a été engagée par la société BBV associés, aux droits de laquelle vient la société Agif expertise (la société), par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 mai 1998 puis, par avenant du 3 mai 1999, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée occupant toujours un emploi de secrétaire. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée était occupée à temps partiel à raison de 121,33 heures mensuelles, classée au coefficient 175 et percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 1 223,55 euros. Au cours de la relation contractuelle, l'employeur a notifié à la salariée plusieurs sanctions disciplinaires.

2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.481

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 mars 2021), M. [V] a été engagé par la société Vouillon en qualité de responsable d'agence à compter du 1er avril 2015. 2. Convoqué le 5 décembre 2017 à un entretien préalable fixé au 18 décembre et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 15 janvier 2018. 3. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié n'est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, et de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d

2375

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.273

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2021), M. [B] a été engagé le 7 mai 2011 en qualité de chef comptable par la société Groupe TSF. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur comptable. Il a été licencié le 14 juin 2017. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le

2376

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.399

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2021), Mme [U] a été engagée par le groupement inter-entreprise (GIE) Telead, devenu la société Skill and You, à compter du 1er janvier 2010 en qualité de directrice juridique et des ressources humaines, à temps partiel. 2. Convoquée le 16 mai 2014 à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 24 mai 2014, avec dispense d'activité, elle a été licenciée par lettre du 4 juin 2014 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

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