Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.165
Cour de cassationla salariée était sans cause réelle et sérieuse, que Mme [X] excipait de la prescription tirée de l'article L.1332-4 du code du travail « en observant que les factures de carburant stigmatisées par l'employeur datent de 2013, et la dernière du 29 juin 2014 sans que celui-ci pourtant en possession de celles-ci au fur et à mesure de l'engagement de la dépense ne s'explique sur les circonstances qui ne lui auraient fait découvrir la prétendue faute qu'à l'intérieur du délai de l'article L. 1332-4 », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [X] et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;