Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 146

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée2 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1741

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-17.572

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022), M. [U] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier, le 4 février 2013, par l'association Fondation mouvement pour les villages d'enfants, maintenant dénommée Fondation action enfance (l'association). 2. Par lettre du 29 septembre 2015, adressée au président de l'association, il a dénoncé des agissements imputés au directeur général, son supérieur direct. 3. Convoqué le 21 octobre 2015 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 18 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de

1742

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-23.159

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 mai 2021), M. [G] a été engagé en qualité de mécanicien agricole à compter du 1er juillet 2013 par la société Etablissements Pastor. 2. Le 21 juillet 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires. 3. Contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 6 novembre 2015, il ajouté des demandes indemnitaires complémentaires de ce chef. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1743

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-13.869

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2022), par avenant du 12 février 2009, le contrat de travail de Mme [F] a été transféré à la société Securitas transport aviation security. Elle exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'opérateur de sûreté qualifié. 2. Après avoir été convoquée le 4 novembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 novembre suivant, elle a été licenciée pour faute grave le 26 novembre 2015 et a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé et de le condamner à payer à la salariée diverses

1744

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-18.450

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1332-2 du code du travail, 6 et 7 de l'annexe "personnel au sol" du règlement intérieur de la société Air France que la saisine du conseil de discipline, chargé d'examiner les sanctions du second degré comprenant le licenciement pour faute grave, a pour effet d'interrompre le délai de l'article L. 1332-2 du code du travail et de le suspendre pendant toute sa durée et que ce n'est qu'à compter de la réunion du conseil de discipline ou de la renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit que celui-ci recommence à courir

1745

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/04229

Cour d'appel

M. [Y] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017 par la SARL Bati Prest Sud-Ouest en qualité de plaquiste. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment. La société Bati Prest Sud-Ouest emploie au moins 11 salariés. À compter du 20 novembre 2020, M. [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, renouvelé à plusieurs reprises. Selon lettre du 22 septembre 2021, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Le 18 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement de diverses indemnités et constater que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral.

Condamnation : 25 185 €Licenciement+13
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1746

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 avril 2024, 22/02962

Cour d'appel

M. [Y] [V] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014 par la SARL Bauerfeind France en qualité d'attaché commercial senior, catégorie technicien maîtrise. La convention collective applicable est celle de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. La société Bauerfeind France emploie au moins 11 salariés. M. [V] a fait l'objet de différents arrêts de travail non successifs pour « burnout » à compter du 10 octobre 2016. Monsieur [V] a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, un blâme le 28 mai 2016 et une mise à pied le 15 janvier 2018. Par courrier du 17 janvier 2019, M.

Condamnation : 50 437 €Licenciement+16
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1747

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 avril 2024, 22/01504

Cour d'appel

[I] [H], née [V], travaille au sein de la SA Auchan Hypermarché depuis le 22 juin 1992. Elle y exerce les fonctions d'hôtesse de caisse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de l'ordre de 1973€. Elle est titulaire de plusieurs mandats représentatifs. Le 21 mars 2016, s'estimant victime d'agissements de discrimination syndicale, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. [I] [H] a fait l'objet de trois mises à pied disciplinaires les 14 février 2017, 2 février 2018 et du 20 au 22 novembre 2018. Par jugement de départage en date du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes a annulé les mises à pied, constaté l'existence d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral et condamné la SA Auchan Hypermarché au

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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1748

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 avril 2024, 23/01726

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] a été engagée par la société [Localité 4] Distribution, initialement sous contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 21 juin 2001, puis sous contrat à durée indéterminée à partir du 28 février 2002, en qualité de caissière. Cette société est spécialisée dans la grande distribution et exploite un magasin sous l'enseigne Intermarché à [Localité 4]. L'effectif de la société n'est pas connu de la cour. Elle applique la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire. Par lettre du 9 juin 2017, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 29 juin 2017, avec mise à pied conservatoire. Mme [B] a été licenciée par lettre du 4 juillet 2017

Condamnation : 9 916 €Licenciement+6
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1749

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-20.415

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 5122-18, alinéa 1, L. 3141-22 et L. 3141-24 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le troisième dans sa rédaction issue de cette loi, que l'indemnité d'activité partielle se calcule sur la base de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, selon la règle dite du maintien du salaire.

1750

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-13.664

Cour de cassation

Selon l'article 1er de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS attaché à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, par dérogation aux dispositions de l'article 22 "Congés payés annuels" des dispositions permanentes et de l'article 6 "Congés payés annuels supplémentaires" de l'annexe n° 3, le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l'académie du lieu d'implantation de l'établissement.

1751

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 avril 2024, 22/00980

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude M.[B] [D] [X] sollicite l'application de la législation protectrice des accidents du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1752

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 19 avril 2024, 21/02091

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 3 décembre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 12 décembre 2018. Cet entretien a été reporté au 20 décembre 2018, compte tenu de l'impossibilité pour la salariée de se déplacer le 12 décembre. La salariée ne s'est pas présentée lors de la nouvelle convocation. Compte-tenu de la qualité de salariée protégée de Madame [R], l'employeur a convoqué le comité d'entreprise. Initialement prévu le 12 décembre 2018, la réunion s'est tenue le 20 décembre 2018. Le 21 décembre 2018, l'employeur a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de Madame [R]. Par décision du 15 février 2019, la société [J] a été autorisée à procéder au licenciement de Madame [R].

Condamnation : 58 924 €Licenciement+19
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