Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée15 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1561

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 novembre 2024, 22/02683

Cour d'appel

, éléments auxquels l'employeur se réfère et répond dans ses propres conclusions. Il convient donc de considérer que ces faits évoqués par le salarié sont susceptibles d'être rattachés au harcèlement moral allégué par ailleurs et d'examiner si ces éléments sont matériellement établis par le salarié. * La mise à l'écart : M. [G] [J] fait état de négociations avec son employeur qui lui proposait une promotion sur un poste de régisseur mais que le salarié a refusé parce que l'augmentation de salaire proposée était limitée à 2 %. Dans un courriel du 08 mars 2017, M. [G] [J] revient sur ces négociations et évoque son « profond mal-être » à son poste actuel de chargé d'affaires. Il ajoute : « depuis que nous sommes en négociation et du fait du nouvel organigramme, je ne trouve plus ma place au service exposants.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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1562

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 novembre 2024, 22/03036

Cour d'appel

M. [Z] [H] a été embauché à compter du 6 janvier 2003 par la société en nom collectif ED par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5A de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Il a travaillé dans plusieurs magasins de l'agglomération grenobloise avant d'être muté au magasin de [Localité 2] où l'enseigne est devenue DIA puis Carrefour et enfin Carrefour contact. Au dernier état de la relation contractuelle, après transfert de son contrat de travail à la société à responsabilité limitée ELJM Distribution, il perçoit un salaire brut de 2 086 euros pour 35 heures hebdomadaires. Il a été victime d'un braquage le 3 septembre 2016 au soir, peu avant la fermeture du magasin.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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1563

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 novembre 2024, 21/07461

Cour d'appel

Le 13 juin 1989, M. [Y] [M] était embauché en qualité d'APR1, niveau 1 - échelon 2 - coefficient 155, selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Kertrucks, entreprise spécialisée dans la vente, l'entretien et la réparation de véhicules industriels, de cars et de bus qui applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Par avenant en date du 1er octobre 2005, M. [M] se voyait confier les fonctions de mécanicien spécialiste. A compter du 26 avril 2011 jusqu'au 17 octobre 2012, M. [M] était placé en arrêt de travail. Le 17 août 2012, la CPAM des Côtes d'Armor lui octroyait le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2012 pour reconnaissance d'invalidité de catégorie 2. Le 19 octobre 2012, à l'issue d'une visite médicale, le médecin du travail déclarait M.

Condamnation : 43 144 €Licenciement+17
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1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-23.901

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 30 septembre 2022), MM. [L], [N], [V], [R] et [K] ont été engagés par M. [Z], exploitant maraîcher, en qualité d'ouvriers agricoles, d'abord par contrats à durée déterminée saisonniers puis par contrats à durée indéterminée. 3. M. [K] a démissionné de son poste de travail par lettre du 15 juillet 2019. M. [R] a été licencié par lettre du 8 octobre 2019, son employeur lui reprochant un abandon de son poste depuis le 4 juillet 2019. MM. [L], [N] et [V] ont été licenciés par lettres du 24 octobre 2019 pour abandon de leurs postes depuis le 1er août 2019. 4. Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leurs contrats de travail et obtenir paiement de diverses sommes. Examen

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-20.202

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2023), M. [T] a été engagé en qualité de technicien, le 3 septembre 2007, par la société Envea, anciennement dénommée la société Environnement. Par avenant du 3 janvier 2011, il a été promu au poste de responsable services et support. 3. Il a été licencié le 14 juin 2018 pour faute grave. 4. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification en licenciement nul et d'obtention du paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de licenciement, d'

1566

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-20.366

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2023), Mme [L] a été engagée en qualité de coordinatrice ressources humaines, à compter du 9 octobre 2003 par le garage Saint Christophe, filiale la société Sofida. Le 10 avril 2019, la salariée, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de ressources humaines au sein de la société Sofida (la société), a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement. 2. Licenciée pour faute grave le 3 mai 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire reconnaître une situation de harcèlement moral, de contester le licenciement dont elle avait été l'objet et d'obtenir le paiement d'indemnités et de rappel de salaires. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi incident 3.

1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-20.793

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 juillet 2023), M. [C] a été engagé en qualité de directeur de magasin, le 4 septembre 2017 par la société But international. Le 30 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. 2. Licencié pour faute grave le 30 août 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-14.740

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 février 2023, rectifié par arrêt du 28 avril 2023), M. [O] a été engagé à compter du 1er mai 1982 par la société CMA-CGM Antilles Guyane aux droits de laquelle vient la société CMA-CGM (la société). Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de responsable d'entrepôt. 2. Mis à pied à titre conservatoire à compter du 9 août 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 août suivant et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 24 août 2018. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 2 octobre 2020 de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 4.

1569

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 13 novembre 2024, 22/02946

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [P] a été engagée par la société Iccub copack, devenue Global concept, en qualité d'ouvrière polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 octobre 2007. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de près de 150 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des industries de cartonnage. Par avenant du 1er décembre 2011, Mme [P] a été promue au poste d'opérateur polyvalent chef d'équipe. Par avenant du 28 janvier 2014, à effet rétroactif du 1er janvier 2014, Mme [P] a été promue au poste de chef d'équipe secteur PLV. Enfin, par avenant du 1er juin 2016, Mme [P] a été promue au poste d'assistante de production. Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 mai 2019.

Condamnation : 8 444 €Licenciement+15
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1570

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 novembre 2024, 22/02787

Cour d'appel

La société NOO CORP est spécialisée dans la vente en ligne de produits pour bébés et de produits cosmétiques et d'hygiène pour femme, commercialisés sous la marque JOONE. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail non-alimentaire. Monsieur [X] [B] a été embauché en qualité de "Lead Developer", catégorie cadre, niveau VII, à compter du 3 juin 2019, par contrat à durée indéterminée. Par lettre du 11 juin 2020, Monsieur [B] a été convoqué à un entretien préalable, assorti d'une mise à pied conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 19 juin 2020, Monsieur [B] étant accompagné d'un salarié. La société lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 30 juin 2020 aux motifs de négligences fautives

Condamnation : 8 100 €Licenciement+18
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1571

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 novembre 2024, 23/01011

Cour d'appel

La société Millipore a embauché Mme [O] [X] en qualité de technicienne de laboratoire à compter du 19 juin 2006 ; la salariée occupait en dernier lieu un poste de technicienne de validation niveau 2 ; par lettre du 12 octobre 2020, l'employeur l'a licenciée pour faute, au motif qu'elle n'avait pas respecté les procédures internes et les normes qualité lors de la réalisation de plusieurs tests et qu'elle avait ainsi manqué à l'engagement d'assurer et de respecter l'intégrité des données. Mme [O] [X] a contesté ce licenciement. Par jugement du 10 février 2023, le conseil de prud'hommes de Saverne a déclaré que le licenciement de Mme [O] [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Millipore à payer la somme de 194 euros

Condamnation : 39 000 €Licenciement+7
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1572

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024, 21/08722

Cour d'appel

Par contrat du 13 avril 2016, [L] [Z] a été embauché par la SAS L'Yser en qualité d'Agent technique et d'entretien, catégorie employé, Niveau II échelon I. Un salaire mensuel de 1495,47 euros brut a été convenu pour 37 Heures de travail hebdomadaire. Le 6 octobre 2016, le contrat a été modifié pour devenir à durée indéterminée. La rémunération a été fixée à 1674,25 euros brut et la durée de travail à 40,48 heures par semaine. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail. En septembre 2017, [L] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par requête du 27 novembre 2018, [L] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint Etienne. Estimant avoir été embauché à compter de

Condamnation : 5 000 €Licenciement+13
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