Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 44

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée30 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
517

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/02210

Cour d'appel

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [G] travaillait à temps plein et percevait un salaire moyen brut, calculé sur les douze derniers mois, de 3 227,53 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2021, Mme [G] a notifié sa démission en ces termes : « Madame, Monsieur, Ayant été embauchée le 19/11/2012, je vous présente ma démission du poste d'assistante de vie au service de votre entreprise [2]. J'ai bien noté que mon contrat de travail prévoit un préavis d'une durée de deux mois me conduisant à quitter mon travail le 03/04/21.

Condamnation : 22 865 €Licenciement+14
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518

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00234

Cour d'appel

[N] bénéficiait d'un indice 816.20 et percevait un salaire brut mensuel de 3 117,88 euros, outre une indemnité 'métiers socio-éducatifs chef de service' d'un montant de 190,40 euros. La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s'est appliquée à la relation de travail. Par courrier en date du 16 mars 2021, Mme [W] [T], salariée de l'association, a présenté sa démission de ses fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et a, par courrier distinct du même jour, imputé une attitude dénigrante à son responsable, M. [N], en faisant état d'une situation de harcèlement débutée en 2018, et réactivée depuis septembre 2020 après une période de relatif apaisement.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+22
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519

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00562

Cour d'appel

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.

Condamnation : 23 905 €Licenciement+12
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520

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/11273

Cour d'appel

[5] Sollicitant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] [F] a saisi le 25 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 30 juin 2022, a': dit que la rupture du contrat de travail n'est pas la conséquence d'un manquement grave de l'employeur'; dit que cette rupture a les effets d'une démission'; condamné l'employeur à régler au salarié la somme de 1'522,50'€ bruts au titre du salaire restant dû relatif au mois de mai 2021'; débouté le salarié de toutes ses autres demandes'; débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles'; condamné le salarié aux entiers dépens. [6] Cette décision a été notifiée le 8 juillet 2022 à M. [H] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 août 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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521

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14031

Cour d'appel

le registre d'entrées et de sorties du personnel pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2019 dont il résulte qu'à l'exception du caissier [M] [R] engagé le 01/04/2018, les autres salariés dont M. [Y] [D] et Mme [P] [E], cette dernière en tant qu'assistante administrative ont été recrutés à compter du 28/06/2018; Mme [P] étant sortie du personnel le 20/03/2019; - un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 1er septembre 2018 prenant acte de la démission de Mme [E] [P] de ses fonctions de gérante notifiée le 15 juin 2018 à chacun des associés à effet du 31 août 2018, étant remplacée par M. [C] [R]; - une capture d'écran d'un billet de train au nom de [Y] [D] du 19 juin 2018 pour un trajet [Localité 2]/[Localité 1].

Condamnation : 76 170 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14036

Cour d'appel

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 septembre 2022. En conséquence, - juger que M. [O] n'a pas la qualité de salarié de la S.A.S. [2] ; - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : Si par extraordinaire la cour considérait que M. [O] avait la qualité de salarié de la S.A.S.[2], - juger que la prise d'acte de M. [O] doit s'analyser en une démission ; - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; - débouter M. [O] de sa demande de repositionnement conventionnel ; - débouter M. [O] de sa demande de rappel de salaire ; - débouter M. [O] de sa demande au titre du travail dissimulé ; - débouter M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14037

Cour d'appel

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 septembre 2022. En conséquence, - juger que M. [G] n'a pas la qualité de salarié de la S.A.S. [2] ; - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : Si par extraordinaire la cour considérait que M. [G] avait la qualité de salarié de la S.A.S.[2], - juger que la prise d'acte de M. [G]doit s'analyser en une démission ; - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; - débouter M. [G] de sa demande de repositionnement conventionnel ; - débouter M. [G] de sa demande de rappel de salaire ; - débouter M. [G] de sa demande au titre du travail dissimulé ; - débouter M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/16437

Cour d'appel

échanges. » 8. Par décision du 17 juin 2019, la CPAM a notifié à Mme [R] sa décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle. 9. Le 18 octobre 2019, Mme [R] a été élue membre titulaire du comité social et économique (CSE) de l'entreprise. 10. Par courrier du 14 février 2020, Mme [R] a notifié sa démission à la société [3]. 11. Le contrat de travail a pris fin le 13 mai 2020 à l'issue du préavis, Mme [R] étant immédiatement réembauchée par une autre société [4] en qualité de responsable d'agence. 12.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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525

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 22/05586

Cour d'appel

Dire infondée [Localité 1] [P] en sa demande tant de rappels de salaires découlant de cette requalification que de rappels d'heures supplémentaires. - Dire que Mme [P] a gravement manqué à son obligation de loyauté et son devoir d'information pré - contractuel en dissimulant l'interdiction pénale d'exercer toute fonction dans le secteur juridique. - Dire que sa prise d'acte de la rupture ne saurait être imputée à Me [O] [I] s'analyse en une démission. En toute hypothèse, - Débouter Madame [X] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner Mme [X] [P] à payer à Mme [I] [O] la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par celle-ci du fait notamment des graves atteintes portées à son image, sa probité et à la fonction.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+13
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526

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/04524

Cour d'appel

Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société [1] à payer à M. [N] [D] les sommes suivantes : ' 3.992,10 € au titre de I'indemnité compensatrice de congés payés, ' 1.000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires pour non-paiement de l'indemnité de congés payés, - dit que la prise d'acte de M. [N] [D] produisait tous les effets d'une démission, - débouté M. [D] de toutes ses autres demandes, - condamné M. [N] [D] à payer à la société [1] la sornme de 8.502,30 € au titre de I'indemnité cornpensatrice de préavis, - dit que le salaire mensuel de base de M. [N] [D] s'élèvait à 2.834,10 € bruts, - débouté les parties de leur demande au titre de I'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de M. [N] [D]. M. [D] a interjeté appel.

Condamnation : 127 985 €Licenciement+17
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527

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00411

Cour d'appel

de salaire au titre des astreintes non rémunérées pour la période du 1er janvier 2018 au 30 mai 2019 et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre des astreintes insuffisamment rémunérées pour la période du 1er juin 2019 au 21 janvier 2021 et les congés payés afférents, le remboursement des frais de rachat de l'épargne salariale pour cause de démission, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et abus du pouvoir disciplinaire, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [4] s'est opposée aux demandes de M.

Condamnation : 103 636 €Licenciement+21
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528

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 22/00419

Cour d'appel

[O] a subi des pressions de la part du gérant, et qu'on ne pouvait plus travailler sereinement dans une bonne ambiance 'sans avoir la boule au ventre'. Il fait également part, ainsi que M. [N] et M. [Z], autres collègues de travail, de son incompréhension quant aux mesures disciplinaires reçues par M. [O] et atteste de l'entier dévouement de ce dernier, de son sérieux, et de son côté arrangeant lors de soucis de planning. Il atteste enfin avoir lui-même démissionné du fait de ces mauvaises conditions de travail. Sa lettre de démission datée du 2 juin 2021 est communiquée par l'employeur. Si l'attestation de M. [J] n'est certes pas datée, il apparaît néanmoins que les autres exigences de l'article 202 du code de procédure civile sont respectées.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+14
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