Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 325

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 673
Dernière décision affichée10 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 673 décisions
3889

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12.734

Cour de cassation

la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Monsieur Claude Y... aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE, sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle repose sur des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations et d'une démission dans le cas contraire ; il convient d'examiner les différents manquements allégués par le salarié à l'encontre de l'employeur : A/ sur le défaut de négociation de l'octroi d'une prime et d'une promotion : le salarié invoque en premier lieu le défaut d'ouverture de discussions avant le 1er janvier 2005 tendant au versement d'une "prime mensuelle récurrente"…

3890

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.677

Cour de cassation

et la Caisse Régionale du Crédit Agricole et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait du non versement de cotisations d'assurance vieillesse ; Aux motifs que « Mme Y..., veuve de M. Z... a été embauchée, à compter du 12 octobre 1959, par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de l'Eure, et a démissionné le 25 juillet 1960 avec effet le 28 août 1960 (lettre d'embauche le 27 octobre 1959, lettre de démission du 25 juillet 1960 et attestation d'emploi du 4 décembre 1974 du directeur de la caisse régionale ; que s'agissant de la période de 1950 à 1959, Mme Y... produit les attestations de MM. A... et B...

3891

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-25.841

Cour de cassation

La clause contractuelle qui permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption, ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, et qui stipule que la rupture est alors imputable à l'employeur en ouvrant droit au paiement d'une indemnité de départ est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise, et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties. Une telle clause n'est pas soumise à la procédure spéciale d'autorisation des conventions conclues entre une société et l'un des membres du directoire, prévue par l'article L.

3892

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2013, 12/03483

Cour d'appel

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure et des écritures des parties que le défendeur au contredit a été embauché le 1er novembre 1970 en qualité d'ingénieur par la compagnie Electro Mécanique, dite CEM , et a travaillé sur le site du Bourget qui a fermé en 1997; Que cette dernière société , après plusieurs rachats, est devenue la société Alstom Power Turbomachines qui a repris son contrat de travail, avec son ancienneté , après sa démission de la SA CEM, le 16 novembre 1984 ; Que son dernier employeur était en conséquence la société Alstom Power Turbomachines, aux droits de laquelle se présente la SA Alstom Power Systems ; Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la société CEM, aux droits et obligations de laquelle est venue la société Alstom Power Turbomachines , aux droits de…

Condamnation : 1 500 €Préavis / indemnités de rupture+8
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3893

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-25.211

Cour de cassation

a dû, pour convaincre cette salariée de s'embaucher, accepter les conditions particulières de rémunération qu'elle exigeait et qui ne pouvaient dans tous les cas pas être inférieures à celles dont elle bénéficiait déjà dans son emploi en cours au Casino d'Hyères, l'intéressée, qui avait annoncé une réorientation professionnelle ayant ensuite de celle-ci démissionné, sa démission prenant effet au 15 juillet 2007 ; que force est de constater que la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne produit pas le moindre document permettant à la cour, laquelle ne peut se satisfaire de ses seules assertions, de vérifier concrètement que, de première part, elle a été effectivement contrainte de recruter dans l'urgence afin de pouvoir ouvrir après avoir obtenu une autorisation d'exploitation en mai 2005, de deuxième part,…

Discipline / sanctionsDémission+11
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3894

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-11.836

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Netto décor propreté en qualité d'agent qualifié de service suivant contrat à durée indéterminée du 9 mai 2006 ; qu'il a, le 21 juin 2007, démissionné, et a, le 15 mai 2008, saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir sa démission requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'employeur être condamné au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

3895

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.750

Cour de cassation

le salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que constituent des faits justifiant la prise d'acte aux torts de l'employeur, le refus de payer les salaires et heures supplémentaires dus ; qu'en refusant de dire que la prise d'acte équivalait à une rupture sans cause à la charge de l'employeur, avec toutes les conséquences de droit, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1134, alinéa 3, du code civil, et L.

3896

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.977

Cour de cassation

de la convention collective les sommes de : * 1. 212, 45 € brut à titre de préavis, *5. 819, 75 € à titre d'indemnité de rupture ; Mais considérant que la relation de travail s'inscrivant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la rupture de cette relation ne peut se matérialiser, à défaut d'accord amiable, que par une prise d'acte de rupture, une démission. où un licenciement à l'initiative de l'employeur, un " donné acte " n'ayant aucune portée dans un tel contexte ; Considérant qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur qui indique ne pas souhaiter conserver Mme Véronique X...

3897

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-11.868

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE lorsque qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la lettre de prise d'acte de la rupture ne fixant pas les limites du litige, les juges doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié devant eux et non se limiter aux seuls griefs évoqués dans la lettre de prise d'acte ; que Monsieur X...

3898

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.923

Cour de cassation

préjudice moral, et une indemnité de fin de mission ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié des dommages-intérêts correspondant à la période restant jusqu'au terme du contrat et débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle l'arrêt retient, après avoir constaté qu'une lettre de démission avait été établie par le salarié le 10 janvier 2007, qu'il appartenait à l'employeur qui ne pouvait ignorer que la démission n'était pas un cas de rupture d'un tel contrat, d'adresser à ce salarié une mise en demeure de respecter les termes du contrat de professionnalisation dès lors que celui-ci ne pouvait être rompu par l'une ou l'autre des parties sans l'accord exprès de l'autre partie, ou une lettre visant expressément les termes de la démission et…

3899

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.806

Cour de cassation

; qu'ayant refusé cette proposition le 24 décembre 2006 et pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 9 janvier 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produit les effets d'une démission, la cour énonce que l'employeur a répondu le 4 décembre à l'ensemble des clarifications sollicitées le 23 novembre par la salariée et que cette dernière n'a communiqué sa position que vingt jours après l'expiration du délai de réflexion, alors que l'employeur l'avait invitée depuis une semaine à prendre ses nouvelles fonctions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait…

3900

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-21.025

Cour de cassation

elle avait cédé ses activités logistiques ; que l'intéressé ne s'est pas immédiatement présenté à son poste de travail ; que par l'intermédiaire d'un avocat il a, le 9 septembre 2008, interrogé les deux sociétés sur sa situation, puis a engagé une première instance à leur encontre pour faire juger qu'en l'absence d'une procédure de licenciement ou de démission, le transfert de son contrat de travail équivalait à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire ; que le conseil de prud'hommes a reconnu qu'il était toujours salarié de la société Jean Mirmont du fait du transfert de son contrat de travail et qu'aucune rupture de ce contrat n'ayant eu lieu depuis, les demandes de l'intéressé étaient irrecevables, par jugement du 20…

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