Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 322

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 673
Dernière décision affichée23 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 673 décisions
3853

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.539

Cour de cassation

, d'autre part fait ressortir qu'elle estimait que le défaut d'information du salarié quant à sa faculté d'accepter ou de refuser la sanction disciplinaire ne constituait pas, dès lors que ladite sanction n'avait pas été exécutée, un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a, à bon droit, analysé la rupture comme une démission ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen, invoquant la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3854

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-12.029

Cour de cassation

675,04 euros pour non respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à l'employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'aux termes de la lettre du 30 juillet 2007 adressée à Madame Y..., épouse de l'employeur, et signataire pour son mari handicapé du contrat de travail, Madame Djamila X... annonce qu'elle quitte son emploi en raison notamment d'injures racistes subies tout au long de la relation contractuelle ; que si aucun fait n'est reproché à Monsieur Antoine Y...

3855

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.574

Cour de cassation

; qu'il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquement de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d'une démission dans le cas contraire ; que Mme X...

3856

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.072

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture de la relation de travail : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont suffisamment graves et font obstacle à la poursuite du contrat de travail, ceux d'une démission dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, il ressort des termes de la lettre du 23 juin 2005 que le salarié reproche essentiellement la modification, de fait, de son contrat de travail, de son statut, de ses attributions et de sa rémunération, modifications d'éléments essentiels imposées depuis juin 2009, sans l'accord du salarié ni mise en oeuvre de la procédure légale applicable par l'employeur ; qu'il convient de rappeler que M.

3858

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.602

Cour de cassation

le salarié depuis le 5 décembre précédent, que la situation de non-travail constatée depuis cette date concrétise uniquement le point de départ du différend qui oppose les parties sur la poursuite du contrat de travail et la Cour n'a pas à rechercher, avant la prise d'acte de la rupture par le salarié, le 27 février 2009, l'existence ou non d'un projet de démission. La lettre par laquelle le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail ne fixant pas les termes du litige, le salarié peut par conséquent se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire.

3859

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.002

Cour de cassation

Si les dispositions des articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail permettent à des associations intermédiaires ayant conclu avec l'Etat une convention, d'engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d'employeurs personnes physiques, sans limitation de durée, cette mise à disposition ne peut intervenir que pour des activités ne relevant pas de leurs exercices professionnels, le salarié mis à disposition pouvant, en cas de non-respect de ces dispositions, faire valoir auprès de l'utilisateur les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée.

3860

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.865

Cour de cassation

Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le consentement du salarié avait été vicié en raison des menace et pression exercées sur lui pour l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle

3861

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11/02263

Cour d'appel

du 18 septembre au 29 septembre 2007, contrat renouvelé jusqu'au 31 octobre 2007, puis à compter du 1er novembre 2007 en contrat à durée indéterminée à temps complet comme aide-fromager, et a été promu chef d'équipe fabrication à compter du 1er février 2008. Par lettre du 16 juin 2009, invoquant le non paiement d'heures supplémentaires, il a adressé sa démission. Par requête en date du 23 février 2010, Monsieur [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins de demander la condamnation de son employeur à lui payer des heures supplémentaires, indemnités, primes et rappels, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive et pour travail dissimulé.

Condamnation : 31 013 €Licenciement+15
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3862

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.972

Cour de cassation

ne travaillait qu'à temps partiel depuis le 1er février 2007, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... était considérée par les clients du restaurant comme " l'employée serveuse " assurant le service de midi depuis janvier 2005, qu'elle avait remplacé le fils de Mme X... parti à l'étranger à compter de novembre 2006 et qu'à la suite de la démission de celui-ci, cette prestation de travail s'était poursuivie par une déclaration d'embauche le 1er février 2007, la cour d'appel a fait ressortir un lien de subordination et a pu en déduire l'existence d'une relation de travail depuis janvier 2005 ; que le moyen inopérant dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme X...

3864

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.582

Cour de cassation

; que le juge judiciaire ne méconnaît pas le principe de la séparation des pouvoirs en statuant sur les effets de cette rupture, antérieure au licenciement prononcé par l'employeur sur le fondement d'une autorisation administrative, ce qui rend sans objet cette demande d'autorisation ; qu'en effet si les griefs invoqués par le salarié protégé à l'appui de sa prise d'acte ne sont pas justifiés la rupture intervenue produit les effets d'une démission, dans le cas contraire s'ils sont justifiés elle produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur qui est d'ordre public ; qu'en l'espèce, il est constant que madame Sylvie X... épouse Y...

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