Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 671
Dernière décision affichée8 juillet 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 671 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.319

Cour de cassation

conditions prévues par les dispositions du présent titre » ; qu'il en résulte que lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de manquements qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués - qui doivent être suffisamment graves - le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; qu'il appartient au salarié - sauf dans l'hypothèse d'un accident du travail - d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ainsi que leur gravité qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles.

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.460

Cour de cassation

de journaliste professionnel. 2. Par lettre du 23 juin 2014, la salariée a pris l'initiative de rompre le contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 7112-5 1° du code du travail, en se prévalant de la cession de cette société au groupe Isagri intervenue le 11 mars 2011. 3. L'employeur ayant considéré que cette rupture produisait les effets d'une démission, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la journaliste était fondée à se prévaloir du droit à exercer la clause de cession en application des dispositions de l'article L. 7112-5 1° du code du travail, alors « que l'article L.

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.815

Cour de cassation

et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que par courrier du 9 juillet 2015, adressé à une personne morale autre que celle de son employeur, la société Transalliance, domiciliée au Luxembourg ayant pour PDG, U...

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.268

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), M. N... a été engagé le 7 juillet 2008 en qualité de chauffeur-livreur selon contrat à durée indéterminée par la société France distribution qui applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. 2. Le salarié a démissionné par lettre du 23 mars 2013, assortie de réserves relatives à la méconnaissance par l'employeur des règles de calcul de la garantie d'ancienneté et du salaire minimum conventionnel. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 février 2015 de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Sur le moyen unique Enoncé du moyen 4.

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.208

Cour de cassation

2°/ et, en toute hypothèse, qu'en affirmant qu'il « ne résultait pas de l'examen des pièces et documents versés aux débats d'éléments de nature à démontrer que le salarié a(vait) manifesté une volonté non équivoque de mettre fin de lui-même à la relation de travail le liant à la société » alors que la société faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, non pas que le salarié avait présenté sa démission, mais que les parties avaient rompu le contrat de travail le 22 mai 2015 d'un commun d'accord, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence. 8.

1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-16.219

Cour de cassation

Nous ne pouvons que constater que vous n'avez pas rempli votre rôle de développeur de la filiale. Concernant le management direct des équipes de la filiale. Dans le cadre du plan d'action général défini pour le Groupe en début d'année, il vous appartenait de relayer et de mettre en place les directives de la Direction avec conviction auprès de votre équipe commerciale. Or votre incapacité à motiver votre équipe s'est traduite par la démission de cinq de vos Business Développer pendant cette même période. Cette désorganisation de votre équipe a eu des répercussions immédiates sur les résultats de votre filiale au sein de laquelle nous relevons par ailleurs que les consultants en inter-contrat sont beaucoup plus nombreux que dans les autres filiales du groupe.

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.886

Cour de cassation

la somme de 5 508, 33 € au titre de rappel de commissions des mois de mars et avril 2014 et celle de 550, 33 € de congés payés afférents ; Aux motifs que Monsieur F... E... a été engagé le 10 juillet 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial par la SARL EXPERT PRINT; que Monsieur E..., par courrier du 1"' avril 2014, a présenté sa démission avec prise d'effet au 30 avril 2014; .qu' estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de I'exécution de son contrat de travail, monsieur E...

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.169

Cour de cassation

congés payés à prendre avant le 31 octobre, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'accomplissement par l'employeur des diligences qui lui incombaient a violé les articles L 3141-12 et D 3141-6 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en démission et en conséquence débouté la salariée de ses demandes tendant à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.580

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la SARL Auto Assistance Gardoise à payer à Mme A... les sommes de 1 466,99 € brut au titre du préavis, et 146,69 € au titre des congés payés afférents, et d'avoir ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Lorsque le salarié démissionne en raison de faits ou manquements qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire.

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-19.597

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour l'association Badminton club du pays de Fougères Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la lettre de « démission » de monsieur T..., salarié, était sans effet et que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions des articles L.1243-1 et L.5134-115 du code du travail était imputable à l'association BCPF, employeur, et, en conséquence, d'avoir condamné l'association BCPF à payer à monsieur T...

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