Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 671
Dernière décision affichée16 septembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 671 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.838

Cour de cassation

Quelques salariés néanmoins se sont parfois risqués à dénoncer le harcèlement dont ils étaient victimes de votre part. Les représentants du personnel ont d'ailleurs à plusieurs reprises mis à l'ordre du jour des réunions mensuelles le comportement agressif du chef exécutif à l'égard du personnel. Votre comportement permanent est d'ailleurs à l'origine de plusieurs démissions fermement circonstanciées. A partir de la fin de l'année, j'ai commencé à recevoir des courriers et attestations du personnel dénonçant votre attitude agressive, voire dangereuse, puisque vous n'hésitez pas à jeter parfois des objets (...) à travers la cuisine, selon votre humeur.

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.168

Cour de cassation

Q... a perdu son poste de secrétaire du comité d'entreprise lors d'une réunion tenue le 1er février 2013 alors que l'ordre du jour ne le prévoyait pas et que par ailleurs la réglementation du travail ne permet le remplacement d'un membre qu'en cas d'absence ou d'empêchement. Il est constant que Mme N... Q... n'était ni absente, ni empêchée, et qu'elle n'a pas démissionné de son poste de secrétaire. Toutefois, comme l'a également noté le conseil de prud'hommes, il apparaît que la nomination d'un nouveau secrétaire a été effectuée par un vote à main levée à la majorité des membres présents, c'est-à-dire avec les voix de la Direction mais également celles des salariés. L'attestation de Mme Y... R..., qui sera examinée plus en détail dans des développements ultérieurs, le confirme.

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.010

Cour de cassation

sur la base des seules déclarations de l'intéressée, en quatrième lieu, de l'ensemble des doléances adressées par la salariée, en ce compris des faits de harcèlement sexuel qu'elle aurait subis entre 2001 et 2002, non corroborées par des éléments objectifs, en cinquième lieu, des faits qui se seraient déroulés pendant le congé sabbatique, puis entre la démission et la réembauche de Mme L... ; qu'en juin 2004, à l'occasion d'une réunion du comité d'établissement, M. D... lui a coupé la parole et a répondu à sa place, ce qui ressort du témoignage de M. X... P..., salarié de la société Syndex, qui a estimé ces interventions effectuées de "façon déplacée, autoritaire, déplaisante et rabaissante" ; que, le 29 décembre 2009, M. D...

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.874

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. D... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. D... s'analyse en une démission et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte de la rupture Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1 et L.

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.249

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juillet 2018), M. Y... a été engagé à compter du 4 août 2008 par la société JMD Criballet en qualité de tourneur. 2. Par lettre du 5 août 2013 le salarié a présenté sa démission. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 12 décembre 2013, de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-26.081

Cour de cassation

et que cette dernière demande a été le fait déclenchant pour la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; que l'AGS s'en rapporte à la sagesse de la Cour ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige ; que dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en l'espèce, il…

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.320

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.584

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.534

Cour de cassation

au salarié dans la limite de trois mois et d'AVOIR condamné la société AMPL aux dépens, AUX MOTIFS PROPRES QU'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des…

1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.901

Cour de cassation

devant le dit conseil, soit le 12 décembre 2016, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1, du code civil, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil. Sur la rupture du contrat de travail : ( ) ; La lettre de rupture du contrat de travail est ainsi rédigée : ' Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de la société à compter de ce jour, mardi 10 mars 2015 eu égard aux manquements dans l'exécution de mon contrat de travail en matière de rémunération. Toutes les tentatives amiables que j'ai faites pour que ma situation soit enfin régularisée s'étant heurtées à une fin de non-recevoir, je ne peux que prendre acte de la rupture de mon contrat de travail pour non-exécution de vos obligations contractuelles.

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.942

Cour de cassation

1245-1 consacre le principe d'une requalification-sanction, en ce qu'il édicte une présomption irréfragable de contrat à durée indéterminée dès lors que le contrat est irrégulier. La conséquence logique est que le salarié est réputé lié à l'employeur par un contrat à durée indéterminée dès la date de prise d'effet du contrat requalifié. Cette relation de travail ne peut être rompue que par une démission ou un licenciement. En l'absence de l'un de ces modes de rupture, les parties demeurent liées par un contrat à durée indéterminée, ce qui a pour effet, en cas de contrats successifs espacés d'un laps de temps qui peut être plus ou moins long, de substituer une relation de travail continue à une relation de travail discontinue.

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