Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.778
Cour de cassationsimultanément ont introduit une action et la cour d'appel qui en est saisie va statuer pour les trois par un arrêt du même jour ; que vu l'absence de précédents cas, la circonstance que l'employeur ait pris un temps de réflexion ne s'avère pas reprochable, et rapidement, toujours dans le même temps selon des modalités distinctes (rupture conventionnelle, démission et licenciement pour inaptitude) les contrats de travail des trois salariées concernées ont été rompus, ce qui mettait fin aux investigations, d'autant que ce n'est que postérieurement en cours de procédure que deux de ces salariées ont entendu soutenir que le harcèlement participait de la cause de rupture contractuelle ; que cette analyse suffit à imposer, en infirmant le jugement querellé, de débouter la salariée intimée de toutes ses prétentions…