Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 101

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 670
Dernière décision affichée29 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 670 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.033

Cour de cassation

civile ; ALORS en second lieu QUE, subsidiairement, la société ISOTRADING rappelait, pages 9 et 10 de ses conclusions, que l'ancienneté des griefs du salarié à l'encontre de son employeur établit que ces griefs « n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail », que la prise d'acte de rupture devait en conséquence « s'analyser comme une démission » (conclusions, p.10), et que tel était le cas en l'espèce dès lors que « Madame [J] n'a jamais fait part du moindre grief à son employeur jusqu'au 7 juillet 2014 » (ibid.) ; qu'en jugeant que les manquements dénoncés par Madame [J] empêchaient la poursuite du contrat de travail, sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'ancienneté de ces manquements allégués ne contredisaient pas cet empêchement, Madame [J] ayant été absente de l'entreprise à partir…

1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.279

Cour de cassation

de celle-ci de confier des postes à des proches, de sorte que la décision était prise avant l'entretien préalable, les pièces qu'il produit sont insuffisantes pour confirmer cette opinion ; en effet, son intervention au soutien d'une demande d'augmentation de salaire de Mme [H] est intervenue en 2011 et les pièces produites par l'intimée attestent que la démission de celle-ci en janvier 2013 était également liée au déménagement de son mari ; un délégué syndical atteste en des termes très généraux que M. [E] s'était prononcé contre certains licenciements ; par ailleurs, la présidente a effectivement présenté par mail à M.

1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.402

Cour de cassation

la cour d'appel a dénaturé ledit courrier, et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par Mme [W] de la rupture de son contrat de travail était injustifiée, qu'elle devait produire les effets d'une démission, et d'avoir débouté en conséquence la salariée de l'ensemble de ses demandes afférentes.

1204

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.889

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE aux termes du jugement attaqué « la cour de cassation confirme que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produits les effets soit qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. L'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

1206

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-15.867

Cour de cassation

grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Les manquements pouvant être retenus n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail et ne sont donc pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat dont le salarié a pris l'initiative. Cette rupture ne peut être imputée à l'employeur et produit donc les effets d'une démission.

1207

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.544

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2019), Mmes [I], [P] et [O] et MM. [H], [Y], [X] et [R], salariés de la société Adrexo, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de leurs contrats de travail à temps partiel modulé en contrats de travail à temps complet, et de condamnation de leur employeur au paiement de rappels de salaires à ce titre. Mme [I] ayant démissionné le 27 mars 2015, elle a sollicité en outre la requalification de la rupture en prise d'acte aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2.

1208

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.869

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient et si les manquements sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d'acte ne peut être rétractée. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture.

1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.447

Cour de cassation

M. [N] avait indiqué qu'à défaut d'acceptation il ferait tout pour contraindre la banque à la licencier, notamment en cessant ses actes managériaux et en ne s'impliquant plus dans les relations avec les clients […], en cessant de représenter la banque et en alternant les périodes de présence à l'agence et les périodes d'arrêt maladie, qu'il ne voulait pas démissionner car il n'aurait pas le droit aux aides financières espérées et que le refus « coûterait cher à l'entreprise » ; qu'en deuxième lieu, en ce qui concerne ses actes managériaux, il est reproché de ne plus avoir, bien avant la demande de rupture conventionnelle, fait bénéficier ses collaborateur d'entretiens hebdomadaires et de briefing collectif et d'avoir opposé plusieurs refus de validation à l'un de ses collaborateurs ; en troisième lieu, la…

1210

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.120

Cour de cassation

[X], notamment en disant à une des salariée Mme [B], en public que "si elle n'y arrivait pas, il allait lui mettre les nuggets dans le cul" et que ce dernier ne travaillait jamais à la brasserie pendant le service, se permettant d'insulter l'équipe pendant ses pauses interminables. Or Mme [D] était l'adjointe de M. [X] et le comportement inadapté de ce dernier est également corroboré par le courrier de démission de Mme [Q], dont la valeur probante n'est pas utilement remise en cause, qui en juin 2015 imputait la responsabilité de sa décision notamment aux insultes émanant de son chef de rayon M. [X]. Ce faisant, la perte d'autorité de M. [X] envers l'équipe n'est imputable qu'à lui-même et il ne saurait prétendre à la sape de son autorité par le dirigeant. La décision de décharger M.

1211

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-21.090

Cour de cassation

Il est également reproché à Monsieur [B] de ne pas avoir vérifié la réalité de la qualité de propriétaire" de tout le foncier "dans le cadre d'un mandat de vente. Celui-ci a déclaré avoir été victime d'un dol du vendeur. Eu égard à ces circonstances particulières non contredites par la société, ce grief ne constitue pas un motif sérieux de licenciement. La démission des mandats sociaux dont l'objet est sans rapport avec son contrat de travail ne peut lui être reprochée dans le cadre d'un licenciement. En revanche, il est établi que l'association syndicale libre du centre commercial [Localité 1] à donner mandat à AYDAL représenté par Monsieur [B]. Ce centre commercial devait faire l'objet de travaux de mise en conformité.

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