Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 443

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée30 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5305

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.031

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que les dispositions légales n'étaient pas encore entrées en vigueur lors de la conclusion du protocole d'accord préélectoral, le Tribunal qui a appliqué par anticipation les dispositions de la loi Aubry II, a violé les articles 2 et 1134 du Code civil ; 2 / qu'aucune disposition légale ni aucun principe général du droit électoral n'impose à l'employeur qui organise une consultation écrite de ses salariés sur le contenu d'un accord d'entreprise, de procéder à l'envoi de documents de propagande syndicale lors de l'expédition du matériel de vote par correspondance à chacun des électeurs ; qu'en suspendant l'organisation du scrutin et en imposant à la société d'adresser une circulaire de propagande de chaque

5310

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-60.564

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise, lesdites catégories constituent un collège spécial ; il en résulte que la création du collège spécial est obligatoire dès l'instant qu'au moins vingt-cinq cadres sont dénombrés dans l'entreprise, à la date des élections, peu important que certains d'entre eux soient exclus de l'électorat en raison des pouvoirs qu'ils exercent et qui permettent de les assimiler au chef d'entreprise.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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5311

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 00-60.024

Cour de cassation

Les dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial qui emploient du personnel dans des conditions de droit privé, aux délégués du personnel mis en place par un accord collectif se référant pour son application au titre II du livre IV, du Code du travail

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5312

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 98-45.758

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; le représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel.

Salaire / rémunérationCassation+4
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5313

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-44.856

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce en date du 24 mars 1998 ; qu'elle a formulé à titre reconventionnel devant la juridiction prud'homale diverses demandes à l'encontre de ceux de ses salariés qui l'avaient assigné en paiement desdites primes ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 30 juin 1999) d'avoir dit sans fondement le recours de la SFEM, d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de celle-ci et d'avoir fixé la créance des salariés à la somme de 5 000 francs à titre de gratification exceptionnelle et à la somme de 5 000 francs à titre de prime de fin d'année, alors, selon le moyen : 1 / que si les salariés sont fondés à rechercher unilatéralement la modification de l'élément substantiel du contrat de travail que

5314

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-60.558

Cour de cassation

il résulte du dossier de la procédure que le jugement notifié le 2 décembre 1999 a été frappé de pourvoi le lundi 13 décembre 1999 dans le délai légal, ensuite, que la désignation incomplète du nom de la société auteur du pourvoi, sur la seule page de garde du mémoire ampliatif constitue une simple erreur matérielle qui n'a pas porté préjudice aux défendeurs, enfin que le mémoire a été communiqué au syndicat à l'adresse indiquée sur le jugement par son représentant et que le syndicat en a eu connaissance ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation : Vu les articles L. 133-2 et L. 435-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter de sa requête la société Plastic Omnium systèmes urbains qui faisait

Discrimination syndicaleCassation+3
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5315

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-60.536

Cour de cassation

l'association Croix Rouge française, ont eu lieu le 3 juin 1999 pour le 1er tour, et le 18 juin pour le second tour ; que la CGTR a sollicité l'annulation du second tour et la mise en place d'un comité d'entreprise ; Sur les moyens du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la CGTR fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé d'annuler le second tour des élections pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que la CGTR n'avait pas valablement contesté avant le 1er tour des élections le protocole préelectoral qu'elle n'avait pas signé, le tribunal d'instance a pu décider que celui-ci s'imposait, notamment en ce qu'il prévoyait une date limite de dépôt des candidatures pour le 1er et le second tour des…

CSE / représentants du personnelRejet+1
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5316

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 98-45.556

Cour de cassation

l'employeur sur son contingent d'heures de délégation ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le temps passé lors de l'entretien litigieux devait être décompté sur son contingent d'heures de délégation et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ainsi que de l'article 455 du même Code ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes répondant aux conclusions, a constaté qu'il n'existait pas d'usage consistant à comptabiliser le temps d'entretien hors du contingent mensuel d'heures de délégation et que s'agissant de l'entretien litigieux, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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