Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 383

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 072
Dernière décision affichée27 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 072 décisions
4586

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.103

Cour de cassation

Selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, ce dont il résulte que la participation au premier tour d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat est une cause de nullité de l'élection, peu important ses résultats

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4587

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.118

Cour de cassation

l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, il lui appartient néanmoins de vérifier, en présence d'une discrimination invoquée, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la carrière de l'intéressé au regard de celles de ses collègues ayant la même qualification, les mêmes diplômes et la même ancienneté que lui ; 2° / que s'agissant du panel de comparaison, il y a lieu d'y inclure tous les salariés embauchés à la même période et au même niveau de qualification que l'intéressé ; que M. X... a été embauché au coefficient 170 le 1er janvier 1974 avec un diplôme de CAP ; que la cour d'appel a retenu un panel de cinq salariés embauchés entre 1973 et 1976 titulaire d'un CAP ou d'un diplôme équivalent, et ayant atteint le même coefficient 170 que M.

4588

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-41.020

Cour de cassation

par lettre du 26 septembre 2003 sur le fondement du plan de sauvegarde pour l'emploi de 2001, la salariée a été réintégrée dans l'entreprise, avec son accord ainsi qu'en témoignent sa demande en ce sens par lettre du 14 novembre 2003 et sa correspondance confirmant son maintien dans les effectifs du 15 janvier 2004 ; qu'il s'ensuit qu'elle ne saurait prétendre utilement aux indemnités de licenciement liées au plan social de 2001 sur le fondement duquel le licenciement précité et rétracté a été prononcé ; qu'en particulier elle ne peut faire état de l'engagement pris par lettre du 5 novembre 2001 par l'employeur de lui allouer une majoration de l'indemnité supplémentaire de licenciement de 12 mois prévue par ledit plan ; que Mme X... invoque un

4589

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.043

Cour de cassation

par lettre du 20 octobre 2004, la SA Laboratoire Gilbert a fait savoir à Catherine X... qu'elle allait rechercher activement un poste de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail ; que la salariée fait désormais grief à son employeur d'avoir entrepris prématurément sa recherche de reclassement sans attendre la visite de reprise ; que par lettres des 13 et 14 octobre 2004 elle avait elle-même demandé que son reclassement soit envisagé ( merci de me tenir très vite au courant …vous pouvez me joindre par fax ) ; que le 16 novembre 2004 aussitôt après avoir été examinée par le médecin du travail elle a écrit à la SA Laboratoires Gilbert : «Veuillez m'indiquer très rapidement ce que je dois faire, n'hésitez pas à me répondre par fax pour gagner du temps»;

4590

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.250

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception n'ont pas date certaine et qu'aucun autre élément du dossier ne permet de conclure que la société a respecté les dispositions légales ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait fondé sa demande en paiement sur l'irrégularité de la procédure ayant abouti à l'établissement du procès-verbal de carence, sans remettre en cause la réalité du procès-verbal établi le 10 décembre 2004 ni invoquer la fausseté des documents produits par l'employeur, la cour d'appel qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Les Jardins de Provence à payer à M. X...

4591

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.004

Cour de cassation

considérant que le compte-rendu des délégués du personnel aurait " repris les constats et conclusions du rapport d'enquête " établi par l'employeur, omettant simplement les noms des intéressés, quand les délégués du personnel s'étaient bornés à relater l'existence de conflits au sein de l'entreprise sans jamais faire état des propos prêtés par l'employeur à M. X... : " j'ai l'impression de travailler à Pigalle au milieu des putes ", des menaces de mort et des rumeurs mentionnés par l'employeur, outre qu'ils avaient imputé la responsabilité de ces conflits, non à un salarié, mais à la direction de l'entreprise, qui n'avait pas su gérer la communication, assurer l'équité entre les salariés, ni mettre à leur disposition des locaux adéquats, et alors

4592

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.092

Cour de cassation

il résulte du document « site de Vergèze – Projet de gardiennage » produit par l'employeur que le contrat de présentation qui en est l'objet a été soumis aux délégués du personnel qui ont été consultés sur le projet, et qu'il comporte en annexe 1 la définition de l'activité de gardiennage, indiquant que le rondier effectue notamment une ronde sur site aux fins de vérification de vol ou détérioration et dresse un rapport d'activité, que l'intervention de l'agent de surveillance lors des faits, apercevant une personne se trouvant à 18h30 sur le toit d'un bâtiment de l'entreprise et lui demandant de décliner son identité et sa fonction avant de dresser une fiche de signalement de l'incident, correspondant exactement à la mission qui lui était impartie ;

4593

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.609

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'elle faisait l'objet d'humiliations publiques de la part de son employeur, qui n'hésitait pas à lui intimer avec véhémence et en public l'ordre de se taire, à la sommer brutalement de quitter une réunion, à faire irruption au cours d'une de ses séances de travail thérapeutique, qu'elle était en outre mise à l'écart de réunions d'équipe, qu'elle avait vu supprimer le groupe de régulation qu'elle animait sur simple demande de trois de ses collègues, qu'elle se heurtait à l'hostilité de sa hiérarchie, qu'elle s'était vu accuser de fautes qu'elle n'avait pas commises et que ses réclamations tendant notamment au bénéfice d'un bureau respectant les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité étaient demeurées vaines ;

4594

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-10 , L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 3121-10 ou de la durée considérée comme équivalente ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur et d'indemnité au titre du travail dissimulé, la cour d'appel énonce que les états d'heures renseignés mensuellement et produits par le salarié révèlent l'existence d'heures supplémentaires ; que le salarié élude toutefois les mois au cours desquels il a en revanche travaillé en-deçà de son temps de travail mensuel, tout en continuant à percevoir son entière rémunération ;

4595

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.208

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées. Il en résulte que la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et qu'à défaut, la répartition s'opère à parts égales

4596

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.203

Cour de cassation

A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical

CSE / représentants du personnelCassation+3
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