Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 382

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 072
Dernière décision affichée10 mars 2010
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 072 décisions
4573

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.236

Cour de cassation

Les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin constituent une cause d'annulation des élections dès lors qu'elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, peu important que l'employeur ait été ou non défaillant dans l'organisation des élections

CSE / représentants du personnelCassation+3
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4574

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-41.553

Cour de cassation

par arrêté du 5 juillet 2001, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en octobre 2000 par la société Poly urbaine, élu délégué du personnel suppléant le 20 juin 2001, exerçait en dernier lieu les fonctions de chauffeur et était chargé de l'exécution du marché de collecte des ordures ménagères liant son employeur au syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères du Hurepoix ; que ce marché ayant été attribué à compter du 20 août 2003 à la société Coved, la société Poly urbaine a obtenu le 4 août 2003 de l'administration du travail l'autorisation de transférer le contrat de travail de ce salarié à la société Coved, la décision ministérielle qui a ensuite rejeté le recours

4575

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-44.860

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'article 7.6 du règlement navigant commercial numéro 3 de la société Air France que les indemnités de repas et de voiture-courrier correspondent à des remboursements de frais et ont pour objet de compenser des contraintes spécifiques effectivement subies par les PNC ; que dans ces conditions, le non paiement desdits avantages apparaît justifié et les demandes formulées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; ALORS, D'UNE PART, QUE les délégués syndicaux ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de leur mission ; que constitue un complément de salaire qui doit être intégré dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation les indemnités forfaitaires qui ne correspondent pas à un remboursement de frais réellement exposés par le salarié ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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4576

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-40.895

Cour de cassation

Lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un délégué du personnel a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui retient que l'autorisation administrative de transfert d'un salarié protégé ayant été délivrée sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur s'imposait à l'intéressé

4577

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-41.600

Cour de cassation

Un changement d'employeur, constituant une novation du contrat de travail, ne s'impose au salarié que si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont remplies. Une application volontaire de ce texte, en application d'un dispositif conventionnel, suppose l'accord exprès du salarié concerné et, lorsque celui-ci est un salarié protégé, cet accord échappe au contrôle de l'inspecteur du travail.Doit être cassé l'arrêt qui, ayant constaté que le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé s'inscrivait dans le cadre d'un dispositif conventionnel, a mis hors de cause la société sortante sans vérifier que le salarié avait donné son accord au changement d'employeur

4578

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-44.859

Cour de cassation

Constituent un complément de salaire compensant une sujétion particulière de l'emploi de personnel navigant commercial, dont un représentant du personnel navigant ne peut être privé du fait de l'exercice de sa mission, les indemnités de repas et de transports versées à ce personnel à l'occasion des vols dès lors que celles-ci sont versées aussi au personnel navigant commercial maintenu au sol qui est dans une situation similaire

4579

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.159

Cour de cassation

l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) 95 a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des désignations faites le 19 mars 2009 par le syndicat Santé sociaux Sud solidaires du Val d'Oise comme représentants des sections syndicales, de Mme X... pour la maison Professeur Macaigne à Saint-Leu-la-Forêt, de Mme Y... pour l'institut médico-légal d'Ermont, et de M. Z... pour la Maison du professeur Macaigne, à Saint-Leu-la-Forêt ; Attendu que l'association APAJH fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à l'annulation des désignations de Mmes X..., et Y... et de M.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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4580

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.245

Cour de cassation

par lettre du 23 avril 2009, le syndicat CFDT a désigné M. X... comme délégué syndical de l'entreprise Alca, désignation dont l'employeur a demandé l'annulation ; Attendu que la société Alca fait grief au jugement de la débouter de ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 11-IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, « jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des

4581

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.244

Cour de cassation

L'établissement d'un procès-verbal de carence en suite d'élections organisées dans l'entreprise impliquant qu'aucune organisation syndicale ne s'est présentée au scrutin, il en résulte que ces élections qui ne permettent pas d'évaluer l'audience syndicale ne mettent pas fin à la période transitoire, instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, laquelle prend fin au plus tard le 22 août 2012

4582

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.253

Cour de cassation

considérant que la liste de sites « favoris » internet sur son ordinateur dont la création, selon les juges du fond, « répond au but d'accéder plus rapidement à des fichiers d'utilisation fréquente » par leur créateur, constituait un fichier professionnel et pouvait donc être ouverte hors sa présence, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ que, sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ; qu'

4583

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-40.488

Cour de cassation

il résulte de la liste du personnel de l'entreprise arrêtée au mois de septembre 2007, que neuf autres salariés de niveau P1 disposant d'une ancienneté égale et occupant des fonctions similaires, sont classés au même coefficient 170 sans que pour autant, il soit établi, ni même allégué que ceux-ci exercent ou ait exercé un mandat syndical ou de représentation du personnel : que la comparaison faite par l'intimée avec des salariés occupant des fonctions de soudeur n'est pas pertinente dès lors que depuis le mois de mai 1997, il a été déclaré inapte à cet emploi et ne peut plus exercer cette activité dans l'entreprise ; que par ailleurs, il convient de relever, que l'intimé bénéficie à ce niveau de classification de la rémunération maximale, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des salariés du panel de…

Discipline / sanctionsCassation+10
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