Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 367

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée7 juin 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
4393

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-43.113

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des termes de la lettre de licenciement, non contestés par Mr X... qu'il a été amené à s'expliquer sur les faits reprochés par l'employeur fin novembre 2002 et sur les résultats de l'enquête interne qui a suivi, lors des deux entretiens avec la direction en date des 12 décembre et 18 décembre 2002, au cours desquels il était assisté de Mr Y...., délégué du personnel, de sorte qui ne pouvait ignorer les circonstances précises des faits reprochés ; que l'ADAPEI de MONTBELIARD a produit en preuve des griefs énoncés dans la lettre de licenciement trois attestations en date des 12 et 13 décembre 2002, de salariées intérimaires placées sous son autorité, Mmes Z..., A... et B..., qui relatent de manière précise et circonstanciée les

4394

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.357

Cour de cassation

considérant que le fait pour M. X... d'avoir cessé son activité pour le compte de la société GSF Atlas à compter du 1er décembre 2006 constituait une faute grave, sans tenir aucun compte de son mandat de délégué du personnel et de la protection y attachée, ni du droit d'option subséquent qu'avait le salarié quant au transfert de son contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé qu'à compter du 1er décembre 2006 et malgré les nombreux rappels à l'ordre qui lui avaient été adressés, M. X... avait cessé toute activité pour le compte de la société GSF Atlas, ce dont il résultait que son absence non autorisée sur une

4395

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.795

Cour de cassation

l'employeur était bien fondé à reprocher à la salariée un retard dans la mise en oeuvre des mesures prévues lors de l'assemblée générale du 20 septembre 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ce retard n'était pas le fait de l'employeur, ni caractériser en quoi ce retard était imputable à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ que, pour juger que le licenciement pour faute lourde était justifié, la cour d'appel a relevé que " cette directrice Mme X... aurait même refusé de signer les notes de service destinées au personnel qui lui étaient présentées en application des décisions de la gérance ou de l'assemblée générale " ; qu'en

4396

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-60.199

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article R. 2314-28 du code du travail que la contestation concernant la régularité d'une opération électorale n'est recevable que si elle est élevée dans les quinze jours suivant cette élection ; que le représentant d'un syndicat doit justifier alors d'un pouvoir spécial d'agir en justice avant l'expiration du délai de contestation ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice ; que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant un syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 2314-28 du code du travail pour contester la régularité des élections ; que le second tour des élections s'est déroulé le 11 janvier 2010 ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4397

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-17.460

Cour de cassation

Le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé compris dans un transfert partiel d'entreprise ne peut intervenir qu'après une autorisation de l'inspecteur du travail. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié protégé avait été affecté, sans autorisation, par son employeur à une autre société, en déduit, d'abord, que le transfert du contrat était nul, ensuite, qu'en imposant, sans autorisation préalable, ce transfert au salarié, l'employeur avait irrégulièrement mis fin au contrat de travail de sorte que la rupture de celui-ci lui était imputable

4398

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-11.632

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au mois entre la date de reprise de possession du véhicule par l'employeur et le 03 novembre 2004, date à laquelle il a informé Monsieur X... que le véhicule était à sa disposition dans l'entreprise, ce dernier a été privé de son outil de travail et du paiement de son salaire convenu (au surplus à titre de représailles !) ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de ses demandes fondées sur un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant les articles 1134 du Code civil, L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris qui avait alloué à Monsieur X...

4399

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-67.462

Cour de cassation

par lettre du 4 octobre 1999, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que par arrêt du 14 juin 2001, devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a dit les délits d'entrave matériellement non caractérisés, relaxé Mme Z... et mis hors de cause la société Albert Menes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes indemnitaires pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral subi du fait du harcèlement dont elle a été l'objet, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe d'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ne peut s'attacher qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé et ne peut trouver application que pour les faits constatés dans le cadre des poursuites ;

4400

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-12.200

Cour de cassation

l'employeur lui a répondu n'être pas en mesure de satisfaire, ce qui, selon ce dernier, avait constitué le motif du refus exprimé ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'il le lui avait pourtant été demandé, quel avait été le motif du refus opposé par le salarié, afin de déterminer s'il était ou non légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, après avoir constaté que la première proposition de reclassement avait été refusée par le

4401

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.515

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur, qui a la faculté de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat

4402

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mai 2011, 10/04027

Cour d'appel

Par jugement en date du 31 mai 2010, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux a constaté que la société Plane Sud-Ouest ayant moins de cinquante salariés n'avait pas à recourir à un plan de sauvegarde de l'emploi et il l'a débouté de ses demandes liées au licenciement. Il l'a également débouté de sa demande d'heures supplémentaires. M. [O] a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 21 février 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que le licenciement aurait dû se situer dans le cadre d'un plan de sauvegarde et qu'il est sans cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de reclassement. Il demande 35.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4403

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10.874

Cour de cassation

l'association et totalisant 14 absences sur 72 réunions est sans emport ; il ajoute que toutes les réunions mensuelles font l'objet de procès verbaux rédigés par l'appelante ; le principe même des réunions mensuelles n'est contesté par aucune, des parties ; l'appelante produit en pièce 8 un relevé des présences de Monsieur X... pour les réunions dites " de la DUP " du 27 avril 2001 au 28 septembre 2007 ; Monsieur X... ne conteste l'exactitude d'aucune mention de présence ou d'absence aux différentes réunions de sorte que la Cour retiendra comme exact ce relevé ; Monsieur X... limite sa demande d'indemnisation aux réunions qui se sont déroulées jusqu'en juin 2006 ; aux termes du relevé ci-dessus visé il a donc assisté à 48 réunions et non 53 comme mentionné par erreur par le Conseil de Prud'hommes ;

4404

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-14.602

Cour de cassation

considérant que Mme X... n'avait pas atteint les objectifs exigés par sa fonction d'agent d'exploitation en 2007 tout en constatant qu'elle avait été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement par lettre du 16 octobre 2007, ce dont il évinçait que la notation de la salariée quant aux critères des qualités professionnelles et partant le classement avaient été effectués postérieurement au licenciement, la cour d'appel qui n'a pas recherché la date à laquelle l'employeur avait appliqué les critères d'ordre de licenciement, n'a pas légalement sa décision au regard des articles L.

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