Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 321

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée28 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3841

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.801

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de monteur, coefficient 145 de la convention collective de la métallurgie, le 1er mars 1979 suivant contrat d'abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 20 mars 1980, par la société J. Reydel aux droits de laquelle vient la société Visteon systèmes ; qu'il a occupé successivement divers emplois au coefficient 170 ; qu'estimant être victime d'une discrimination en raison des mandats syndicaux et électifs dont il est titulaire depuis 1993, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une reclassification et des dommages-intérêts ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient

Salaire / rémunérationCassation+5
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3842

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.055

Cour de cassation

considérant que Mme Y... a été victime d'une telle discrimination en se fondant sur les éléments précités tirés de l'action judiciaire de la société ASF à l'encontre du comité d'établissement, de la modification du tour de service 2010 de Mme Y... ou encore de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, sans constater le moindre lien entre ces éléments et l'activité syndicale de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'employeur avait nécessairement connaissance de l'action syndicale de la salariée, désignée par le syndicat CGT lors de la réunion extraordinaire du comité d'établissement du 8 novembre 2006

3843

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-22.378

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que Mme X... avait notamment reproché à M. Y... de lui imposer un laps de temps réduit pour contrôler les caisses, de lui avoir demandé d'enlever les photographies de ses enfants, de lui avoir fait observer qu'une certaine courtoisie était souhaitable et, d'autre part, que ces faits étaient établis ; qu'en considérant néanmoins que licenciement de la salariée n'était pas entaché de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que le harcèlement allégué n'était pas constitué, relève, pour retenir la faute grave de la salariée et rejeter ses demandes, que celle-ci a dénoncé à l'encontre de son

3844

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-60.413

Cour de cassation

Si la circonstance que le président du bureau de vote n'a pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, justifie à elle seule l'annulation des élections, dès lors que cette mention a pour finalité d'assurer la sincérité du scrutin, il peut y être suppléé par un procès-verbal de constat établi par un huissier présent lors de l'ouverture et de la clôture des opérations de vote

CSE / représentants du personnelRejet+1
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3845

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-60.423

Cour de cassation

Les candidats aux élections professionnelles qui n'ont pas été élus, ne sont pas parties intéressées au sens de l'article R. 2324-25 du code du travail, dans un litige tendant à l'annulation des élections, de sorte que l'obligation, pour le tribunal d'instance saisi d'une telle demande, d'avertir les parties intéressées de la date d'audience, ne s'étend pas à ces personnes, et qu'est irrecevable le pourvoi en cassation formé par ces candidats, qui n'ont pas été parties au litige, contre le jugement ayant statué sur la demande d'annulation du scrutin

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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3846

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-14.345

Cour de cassation

La période transitoire prévue aux articles 11, IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a pris fin le 22 août 2012. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance décide qu'un syndicat n'est pas représentatif au sein d'une entreprise, lors de l'organisation en octobre 2013 des premières élections professionnelles en application de la loi du 20 août 2008

CSE / représentants du personnelRejet+3
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3848

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 janvier 2015, 13/04128

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société CARPIMKO à l'encontre du jugement en date du 20 septembre 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Rambouillet a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat par M. [X] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société appelante, à verser à M. [G] [X] les sommes de : - 11 110 euros à titre d'indemnité pour nullité de licenciement, - 3703,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 370,32 euros de congés payés afférents, - 6172 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 79 619 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5000 euros

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3849

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.025

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour juger que le seul grief invoqué à l'appui du licenciement de M. X... et tenant à l'inscription du sigle « VTFE » sur le tableau affiché dans les locaux de l'entreprise le 1er avril 2010 en vue du déménagement prévu pour le 15 mai suivant constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié

3850

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-23.431

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-2 et L. 2314-5 du code du travail ; Attendu que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'aucun procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation des élections des représentants du personnel, l'arrêt retient que le salarié ne prouve pas le préjudice personnel qui lui aurait été causé par le manquement allégué ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3851

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 janvier 2015, 13/04139

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société INSTITUT DE RECHERCHE [1] à l'encontre du jugement en date du 19 septembre 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a dit que la prise d'acte, par Mme [F] [X], de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence l'INSTITUT DE RECHERCHE [1] à payer à Mme [X] les sommes suivantes : - 28 305,87 € à titre d'indemnité de préavis - 2830,58 € à titre de congés payés afférents - 30 350 € à titre d'indemnité conventionnelel de licenciement - 105 000 € à titre de dommages et intérêts - 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions remises

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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3852

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-15.630

Cour de cassation

Vu les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Attendu qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en annulation de la mise à pied disciplinaire du 26 octobre 2010 et en paiement de sommes à titre de salaire et congés payés, l'arrêt retient que peu importe l'absence de durée de la mise à pied dans le règlement intérieur puisque la convention collective de la mutualité applicable au contrat de travail prévoit que la sanction de mise à pied sans traitement peut aller jusqu'à une durée de dix jours ouvrables, que la lettre notifiant cette sanction est suffisamment caractérisée et matériellement vérifiable et que l'employeur justifie les reproches indiqués dans ce courrier ;

Discipline / sanctionsCassation+10
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