Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 320

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée4 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3829

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-29.840

Cour de cassation

par arrêté du 28 janvier 1958 ; que par la suite, le salarié a acquis le coefficient 212, les bulletins de salaires mentionnant l'emploi du salarié sous l'appellation " conducteur BOM " ; qu'il est constant que cette convention collective a été remplacée par celle du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 5 juillet 2001, et qu'une nouvelle classification des emplois est intervenue pour le personnel de la société BRONZO ; que la dénomination de l'emploi retenu par l'employeur pour le salarié comme chauffeur matériel de collecte du département exploitation n'est pas remise en cause ; que pour contester le jugement rendu par les premiers juges qui a fait droit à la demande du salarié sur l'application du coefficient 114 de la nouvelle convention collective,

3830

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.610

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et contrepartie obligatoire au repos, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par le salarié, il appartient seulement à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ;

3831

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.447

Cour de cassation

Vu les articles 4 du code civil et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter partiellement la demande du salarié en indemnisation de son préjudice résultant de l'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement par le ministre du travail devenue définitive, l'arrêt retient que le salarié, qui a sollicité sa réintégration, ne verse aux débats aucun élément sur les indemnités qu'il aurait perçues entre le 25 octobre et le 3 décembre 2011, de sorte que la cour d'appel ne dispose pas des éléments lui permettant de fixer l'indemnité due ; Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L.

3832

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-24.201

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à titre d'indemnité de préavis supplémentaire alors, selon le moyen, que le salarié victime d'un accident du travail reconnu travailleur handicapé par la Cotorep doit bénéficier, lors de son licenciement, de la durée du préavis prévue à l'article L. 5213-9 du code du travail ; qu'il ne peut être reproché au salarié de n'avoir pas fourni d'information préalable sur son handicap qu'il n'a pas à révéler à son employeur ; qu'en retenant que la reconnaissance du statut est intervenue le 26 janvier 2010 à la date à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne l'a porté à la connaissance de l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise, alors que seule la décision de la

3833

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.973

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur afin de remboursement des heures de délégation payées, la cour d'appel énonce que nonobstant le non-respect par le salarié de l'accord d'entreprise signé entre toutes les parties concernées pour assurer la bonne marche de celle-ci et relatif à la délivrance des bons de délégation et la mise en demeure qui lui a été délivrée par l'employeur restée infructueuse, il existe une présomption de bonne utilisation du crédit d'heures de sorte que l'employeur après les avoir payées, s'il entend contester la non-conformité de l'utilisation des heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif, doit en rapporter la preuve ; qu'il

3834

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-19.633

Cour de cassation

l'employeur et que ce dernier ne pouvait pas lui imposer cette modification ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pas répondu dans le délai d'un mois à la lettre recommandée avec avis de réception que lui avait adressée l'employeur lui proposant une modification pour motif économique de son contrat de travail portant sur la réduction de la durée mensuelle du travail, en sorte que l'intéressé était réputé avoir accepté la proposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société Corsi Fit à payer à M. X... la somme de 739, 20 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

3835

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.903

Cour de cassation

il résulte des témoignages convergents des personnes présentes au cours de l'examen, produits par CEM, et non contestés par le salarié, que malgré les demandes réitérées du docteur B... faites à Monsieur X... de laisser le patient s'exprimer et que ce dernier ne cessait de couper, ce dernier s'est emporté et avait " fortement haussé la voix ", de telle sorte qu'il a fallu l'intervention d'un cadre de santé pour le faire sortir de la salle sur la demande du docteur B... afin d'apaiser la consultation ; Il apparaît également que le patient était visiblement troublé et a pu laisser penser qu'il avait des doléances à formuler contre le traitement assuré par Monsieur X..., La cour doit relever qu'une menace à peine voilée de poursuites possibles du fait

3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-24.200

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1153-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et n'est constituée que lorsque l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux. Cependant, il convient de rappeler que M. X... a été licencié pour faute grave en raison de l'envoi du courrier en date du 29 juillet 2010 et qu'il n'est aucunement fait référence à la lettre du 30 juillet 2010. S'il appartient aux magistrats de rechercher la cause véritable du licenciement, les éléments objectifs produits permettent de considérer que M. X...

3837

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.978

Cour de cassation

l'association ACTISCE ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 3 avril 2012 après avoir envoyé avec d'autres salariés un courriel collectif à trois membres de la direction générale de l'association ; qu'il a saisi, le 30 avril 2012, la formation de référé du conseil de prud'hommes, afin d'obtenir l'annulation de cette sanction et des dommages-intérêts ; que l'union des syndicats CGT de Paris est intervenue à l'instance ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de le débouter ainsi que le syndicat de leurs demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa

3838

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.977

Cour de cassation

l'association Actisce ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 mars 2012, avec mise à pied conservatoire, après avoir envoyé avec d'autres salariés un courriel collectif à trois membres de la direction générale de l'association ; que le 30 avril 2012, il a saisi en référé la juridiction prud'homale, afin d'obtenir l'annulation de son licenciement et sa réintégration, ainsi que le paiement de rappels de salaires ; que l'union des syndicats CGT de Paris est intervenue à l'instance ; Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa

3839

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-14.810

Cour de cassation

il résulte du tableau de la semaine 22 qu'il a manqué des fruits le samedi, il résulte de ce même tableau que de nombreux produits ont manqué les autres jours de la semaine, étant observé que plusieurs salariés attestent de ce que de tels oublis, du moins lorsqu'ils sont le fait des chauffeurs, ne font généralement pas l'objet de sanction. Il subsiste donc un doute, qui profite au salarié, sur la réalité et la gravité du manquement de sorte qu'il convient d'annuler la sanction » ; 1°) ALORS QUE par courrier du 29 juin 2010, le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir, le samedi 5 juin 2010, omis de charger et donc de livrer palettes de fruits et légumes destinées au magasin d'OUTREAU ; que pour dire qu'il existait un

3840

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.802

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1977 en qualité d'aide mouleur au coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie, par la société J. Reydel aux droits de laquelle se trouve la société Vistéon systèmes intérieurs ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de fabrication au coefficient 170 ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale en raison des mandats électifs dont il est titulaire depuis 1995, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une reclassification et des dommages-intérêts ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort de la confrontation des bulletins de

Salaire / rémunérationCassation+5
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