Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 310

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée15 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3709

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2016, 14/07621

Cour d'appel

Par arrêt du 7 avril 2011 confirmant partiellement une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Villefranche du 11 juin 2010, la Cour d'appel de Lyon a condamné la société GROUPE PROGRÈS à payer à [Q] [I] les sommes provisionnelles suivantes : ' 7 176,13 euros correspondant au temps passé en réunions paritaires, convoquées à l'initiative de l'employeur, hors temps de travail et trajet pour la période de mai 2008 à décembre 2010 inclus, ' 819,28 euros correspondant aux frais engagés pour se rendre aux réunions paritaires hors temps de travail de mai 2008 à décembre 2010 ' 500 € à titre de dommages-intérêt pour atteinte à l'exercice du droit syndical, 'outre 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette

Condamnation : 15 324 €Licenciement+20
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3711

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-22.694

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de juger que le temps d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise devait faire l'objet de la contrepartie financière prévue à l'article L. 3121-3 du code du travail, de fixer cette contrepartie et de le condamner à payer certaines sommes pour chacune des périodes, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps d'habillage et de déshabillage n'est pas rémunéré, sauf si la tenue de travail est à la fois obligatoire et nécessairement mise et enlevée dans l'entreprise ; qu'en ordonnant l'indemnisation du temps mis à se vêtir et à se dévêtir de bleus de travail fournis par l'entreprise, sans caractériser leur nature d'équipement de protection individuelle, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3712

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517

Cour de cassation

il résulte de l'art. L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés parle salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Monsieur X... ne procède que par simple affirmation concernant l'heure de début de sa vacation nocturne ; la Cour remarque également que l'heure d'extinction des feux, que le salarié fixe à 23h, n'est pas plus définie par des éléments objectifs.

3713

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-13.709

Cour de cassation

par lettre de la société Clamart- Cars du 26 juillet 2012 aux motifs suivants, développés sur dix pages: "(..) vous avez accentué les sources antérieures de mésentente, lesquelles sont devenues à tel point persistantes, dans le conflit de personnes, les désaccords systématiques de principe sur la politique générale de l'entreprise et ses méthodes de travail, des manquements volontairement réitérés aux dispositions conventionnelles applicables (notamment sur la mise en oeuvre de la définition conventionnelle des temps de mise à disposition au profit du client ou de l'entreprise et ses conséquences sur la rémunération des temps de travail effectués, d'incompatibilité d'humeur et de critiques inacceptables y compris à l'égard des collaborateurs externes

3714

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.396

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendante la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que, sur le premier grief, il est établi par les attestations de M. Y... et de M. Z... que le vendredi 9 avril 2010, M. X..., qui effectuait

3715

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

3716

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 15-10.975

Cour de cassation

L'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales. Pour satisfaire à cette obligation l'employeur peut, soit mettre à disposition des syndicats qui demandent à en prendre connaissance le registre unique du personnel et des déclarations annuelles des données sociales des années concernées dans des conditions permettant l'exercice effectif de leur consultation, soit communiquer à ces mêmes syndicats des copies ou extraits desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés

3717

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.093

Cour de cassation

par arrêté du 25 avril 1985, désigné délégué syndical à compter d'octobre 2001 et a été élu délégué du personnel en juin 2004 ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de leur contrat de gérance en contrat de travail, à la résiliation judiciaire de ce dernier aux torts de la société et au paiement de diverses sommes à titre d'heures de délégation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M.

3718

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.794

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que M. X... a été engagé par la société SIEMENS VDO AUTOMOTIVE RUNGIS, le 1er septembre 1994, en qualité d'apprenti ; qu'à la faveur d'avenants successifs, il est devenu technicien puis, chef de produit et chef de projet ; qu'en 2007, époque à laquelle la société a transféré ses locaux, de RUNGIS (91) à RAMBOUILLET (78), il a demandé à bénéficier du plan social, élaboré à cette occasion par l'entreprise, mais est finalement resté salarié de celle-ci après avoir signé un avenant en date du 22 novembre 2007 aux termes duquel il est devenu chargé d'affaires, avec une rémunération de 45 500 euros annuels sur 13 mois ; que M. X... a également obtenu le bénéfice d'un « véhicule de déplacement » « compte tenu

3719

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.599

Cour de cassation

Vu les articles 49 du code de procédure civile, L. 2314-25 et R. 2314-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les sociétés Blandin Concept automobile (BCA), Blandin Concept cars (BCC) et BMC ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la candidature de M. X... lors de l'élection de la délégation unique du personnel de l'unité économique et sociale constituée par ces trois sociétés, qui se sont déroulées le 22 septembre 2014, à l'issue de laquelle il a été élu ; Attendu que pour dire la candidature de M. X... valide compte tenu de sa qualité de salarié et confirmer son élection, le jugement énonce que le tribunal d'instance, saisi d'une action tendant à annuler une candidature à des élections de

3720

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-18.266

Cour de cassation

par lettre du 3 février 2010, la Régie de quartier de la Duchère a soumis à Aïcha Y... une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'en effet, la baisse du chiffre d'affaires avait conduit l'employeur à envisager la fermeture de l'atelier de couture ; qu'en conséquence, un poste d'opérateur de quartier responsable de chantier (niveau 2, coefficient 190, échelon C) a été proposé à Aïcha Y..., dans les mêmes conditions de durée du travail et de rémunération ; qu'après avoir sollicité diverses précisions quant au poste offert, Aïcha Y... a refusé la modification de son contrat de travail le 4 mai 2010 ; que, par lettre recommandée du 28 juin 2010, la Régie de quartier de la Duchère a convoqué Aïcha Y... le 7 juillet en vue d'un entretien préalable à son licenciement ;

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