Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 303

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée11 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3626

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.861

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que les précédentes procédures disciplinaires concernant M. [R] ont été initiées et diligentées par M. [H] qui a signé l'ensemble des courriers y afférents ; ce dernier, signataire de la convocation de M. [R] à l'entretien préalable, a également déclenché la procédure de licenciement et a décidé de son licenciement en signant la lettre du 7 octobre 2010 ; le fait qu'il ait confié à M. [I] la tenue de l'entretien préalable ne démontre pas que ce dernier ait eu les prérogatives de l'employeur mais seulement qu'il a agit sur délégation spéciale de M. [H] qui, par ailleurs assurait en sa qualité de représentant de l'employeur, l'intégralité du pouvoir disciplinaire afférent ; d'autre part, la participation de M. [I] à une

3627

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.142

Cour de cassation

il résulte que celui des agents de niveau IV ne peut lui être inférieur ; qu'en disant que Mme [F] devait se voir attribuer un coefficient de 175, la cour d'appel a violé lesdits accords du 18 novembre 1992, 6 mai 1997 et 1er février 1988 ; 2°/ que la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; que, pour débouter Mme [F] de sa demande de classification au coefficient 300, en se bornant à estimer qu'elle n'avait produit aucun élément pour justifier que son poste relevait de ce coefficient, ni contesté l'évaluation de son poste faite par l'employeur ni produit aucun élément de nature à établir une cotation non conforme ou insuffisante, sans rechercher concrètement si les fonctions

3628

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-27.237

Cour de cassation

la salariée de 1997 à 2001 puis de 2004 jusqu'en 2006 mentionnent un niveau de performance B (classement de A à D) et à partir de 2007 de niveau 3 (sur une échelle de 1 à 5) ce qui a été un niveau correct au cours de toute cette période, les objectifs étant atteints ; qu'enfin les arguments invoqués par la société pour justifier l'absence de promotion à partir de 2003, tenant selon elle aux difficultés professionnelles et techniques et aux obstacles imputables à la seule salariée ont été ajuste titre écartés par le premier juge qui a relevé notamment que les propositions de changement de poste ne s'accompagnaient d'aucune promotion ni augmentation de salaire, sans que des éléments nouveaux ne soient présentés en appel par la société Steria ; que Mme

3629

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.206

Cour de cassation

l'employeur à vouloir le licencier »), mais de surcroît, il n'établit en aucune manière que l'employeur connaissait l'existence de la maladie à laquelle il fait allusion et que son licenciement procède de son état de santé. Sa demande de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire n'est absolument pas pertinente et doit être écartée. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : « La faute grave résulte d'un fait imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. De plus, la lettre de licenciement du 05 mars 2008 fixe les termes du

3630

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.252

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [T] a été engagée le 1er janvier 1997 en qualité de secrétaire traitement de texte bilingue, personnel « support », statut non cadre, par la société d'avocats Cowpers & Lybrand à laquelle a succédé la société Landwell & associés ; que le 26 septembre 2005, elle a accédé au statut de cadre en qualité de collaborateur juridique ; que le 15 décembre 2006, elle a été élue délégué du personnel suppléant, que le 25 février 2010, la société Landwell & associés a présenté au personnel le statut de « paralegal » destiné aux professionnels assistants des avocats dans l'exécution de certaines activités et comportant un chemin de carrière et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.776

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, que si le salarié a droit à une indemnité correspondant à la totalité de son préjudice lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le préjudice subi au sens de ce texte, s'entend de celui correspondant au temps qui s'est écoulé entre le licenciement et la réintégration, si elle a été demandée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou l'expiration de ce délai lorsque la réintégration n'a pas été demandée ; que la cour d'appel, ayant relevé que le tribunal administratif avait annulé l'autorisation de licenciement par un jugement du 4 novembre 2004 notifié le même jour, annulation devenue définitive après l'arrêt du

3632

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.250

Cour de cassation

l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges de rechercher la cause exacte du licenciement ; qu'aucun salarié ne peut être licencié par voie de conséquence du harcèlement moral qu'il a subi ; que la cour d'appel a relevé qu'en l'absence de tout harcèlement moral, la demande tendant à voir constater la nullité du licenciement est infondée ; que dès lors la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.857

Cour de cassation

Par courrier du 18 janvier 2010, nous vous avons par ailleurs, alertée sur le caractère non admissible de votre comportement et demandé de revenir à une attitude responsable. Depuis cette date, et malgré cette mise en garde, vous avez persisté dans votre attitude. Le 26 avril 2010, un membre de votre équipe est reçu à sa demande par le médecin du travail et le 27 avril par moi-même, puis le 28 avril, par M. [Z]. Ce salarié se trouve dans un état de grande émotion et nous demande de changer de poste le plus rapidement possible. Le 27 avril 2010, deux autres salariés se présentent chez le médecin du travail faisant état d'une situation très dégradée liée à votre comportement. Compte-tenu des éléments ainsi remontés et de l'émoi provoqué au sein de votre équipe nous avons décidé d'investiguer plus avant.

3634

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-26.083

Cour de cassation

par lettre du 12 mai 2011 rédigée ainsi : "Nous faisons suite à l'entretien en vue d'une éventuelle mesure de licenciement que nous avons eu le 9 mai 2011. Vous étiez accompagné de Monsieur [G] [O], Délégué Syndical. Les faits que nous vous reprochons sont les suivants : Le 15 avril 2011, Monsieur [K], opérateur dans votre équipe, représentant du personnel et salarié de BERICAP depuis 19 ans, me rencontre à sa demande et me fait part d'une décision de votre part concernant une demande de congé qu'il juge discriminante.

3635

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.652

Cour de cassation

La cassation du jugement ayant annulé les élections des représentants du personnel n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail. Il s'ensuit que le résultat de ces dernières élections doit être pris en compte pour établir la représentativité des syndicats

CSE / représentants du personnelCassation+3
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3636

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-23.855

Cour de cassation

Vu les articles L. 4613-1, R. 4613-6 et L. 2411-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que Mme [O], engagée le 1er mai 2012 en qualité de responsable entrepôts par la société Codifrance et dont le contrat de travail a été transféré à la société Colruyt distribution France, a été licenciée pour faute grave le 13 novembre 2013 ; qu'invoquant la violation de son statut protecteur en sa qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la salariée bénéficiait du statut de salarié protégé en sa qualité de membre du CHSCT, ordonner en conséquence sa réintégration et condamner l'employeur au paiement d'un

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