Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-29.854
Cour de cassationil résulte du courriel de M. [G] du 4 avril 2009 que les termes « il est fou… complètement irresponsable et inconscient du danger » concernaient l'officier pilote de ligne (OPL, copilote) aux commandes de l'avion lors de l'incident du 20 novembre 2008, pour déduire de ce courriel une infraction grave à l'obligation de réserve et un manquement à l'obligation de neutralité, la cour d'appel a dénaturé ce courriel, en violation du principe susvisé ; 5. ALORS en outre QU'il résulte de l'article 4.2.1 de l'AEPNT qu'un devoir de réserve n'est prévu qu'à la charge des membres du conseil d'enquête professionnel ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que c'est avant d'avoir été désigné en qualité de membre du conseil d'enquête professionnel que M.