Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 275

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 071
Dernière décision affichée22 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 071 décisions
3289

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.952

Cour de cassation

par jugement du 19 mars 2013 ; qu'à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 janvier 2014 cassant le jugement, le comité d'établissement a repris son activité ; que l'employeur ayant refusé de verser la subvention de fonctionnement au titre de l'année 2013, le comité d'établissement a saisi le tribunal de grande instance ; Attendu que les sociétés composant l'UES font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser au comité d'établissement Compass Group France IDF 3S la somme de 66 699,58 euros à titre de subvention de fonctionnement pour l'année 2013, alors, selon le moyen : 1°/ que la subvention de fonctionnement a pour seule finalité de couvrir les dépenses de fonctionnement liées à l'exercice des attributions économiques et professionnelles dévolues au comité d'entreprise ;

CSE / représentants du personnelRejet+1
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3290

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.248

Cour de cassation

l'employeur d'une part de recourir au temps alterné en cours d'année civile, d'autre part d'écourter la première période d'activité de six mois à trois mois et demi, la cour d'appel a violé l'accord collectif d'entreprise PNT du 27 juin 2008 ensemble son avenant n° 5 ; 2°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en retenant que la date du 30 septembre figurait sur le contrat de travail pour lui dire cette date opposable, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du contrat de travail ; 3°/ que l'avenant au contrat de travail de M. Y... prévoit son affectation aux fonctions de commandant de bord sur la

3291

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.109

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-13 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié le 30 septembre 2014 à la suite d'incidents survenus le 5 août 2014 l'ayant opposé aux collaborateurs du service « paie et administration du personnel » puis au directeur du pôle social alors qu'il réclamait avec insistance la délivrance du formulaire « billet annuel SNCF » au profit d'une salariée en arrêt maladie, l'arrêt retient que si l'employeur avait parfaitement conscience que la démarche du salarié s'inscrivait dans le cadre de son activité syndicale de représentant du personnel, il ressort de la lettre de notification de la sanction que l'employeur a

3293

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.206

Cour de cassation

l'employeur à rémunérer différemment des salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en l'espèce I... Z... a été engagé le 18 février 2008, par la société Financial Dynamics devenue la société FTI Consulting en qualité de consultant en communication financière et relations investisseurs, statut cadre, position 2.3, coefficient 150, Stéphanie A... étant engagée, le 1 er avril 2009, en qualité de consultant en communication financière, statut cadre, position 2.3, coefficient 150 et Damian B... le 25 mai 2009, en qualité de consultant en communication financière, statut cadre, position 2.3, coefficient 150 , également ; que la position 2.3 correspond, dans la grille de classification, aux « ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans

3294

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-19.668

Cour de cassation

il résulte au contraire de l'attestation de M. B..., responsable d'exploitation, qu'à la date de la nomination de M. A... il existait également dans l'atelier de Lomme un poste de chef d'équipe soudure vacant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au salarié de démontrer que la décision de promouvoir un salarié qu'il avait précédemment formé avait été mise en oeuvre par l'employeur pour une raison étrangère aux nécessités de l'entreprise, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie…

3295

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-10.710

Cour de cassation

il résulte de l'examen des développements de chacune des parties que c'est à bon droit que le Conseil des Prud'hommes a débouté Madame Yolande Y... de sa demande concernant la rectification de ses bulletins de salaire pour les années 2007 à 2010 en réintégrant dans le brut pour chacune de ces années les sommes qu'elle énonce ; la banque a correctement appliqué les dispositions de la convention collective, la méthode appliquée est d'ailleurs favorable à la salariée et il n'y a lieu à restitution partielle par la salariée de la somme versée par l'employeur au titre de l'usage constant applicable au sein de son entreprise en l'absence de dénonciation de cet usage et il n'y a lieu ni à réintégration dans les salaires d'aucune somme au titre de l'article

3296

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-20.405

Cour de cassation

l'employeur de veiller au respect de la législation. Pour le reste, la société Ikea reconnaît des irrégularités ponctuelles et exceptionnelles, même si celles-ci ne concernent qu'un faible nombre de salariés. 3° sur la durée du travail a) non- respect de la durée maximale quotidienne de travail Aux termes de l'article L. 3121-34 du code du travail, repris dans l'accord collectif du 31 juillet 2007 en son article 3.2.4.4, "la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret." Selon l'accord collectif, les salariés au forfait échappent à cette règle de même que les travailleurs de nuit, dont la durée de travail ne peut excéder 8 heures. Il ressort de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-14.835

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 septembre 2007 rendu sur renvoi de cassation (Soc., 28 mars 2006, n° 04-41.695) ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (Soc., 13 novembre 2008, n° 07-45.024) ; que par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 novembre 2009, l'employeur a été condamné à indemniser le préjudice du salarié résultant de la nullité du licenciement ; que le salarié a sollicité un congé sans solde d'un an pour création d'entreprise à compter du 27 mai 2008, renouvelé jusqu'en juillet 2010, à l'issue duquel il a demandé à retrouver ses fonctions ; qu'il a été licencié le 5 janvier 2011 faute de poste similaire disponible ; qu'invoquant la nullité de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

3298

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-13.330

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 2011 pour faute grave de harcèlement moral ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer en conséquence des dommages-intérêts à ce titre ainsi que les indemnités de rupture, le rappel de salaire sur mise à pied et à rembourser Pôle emploi de six mois d'indemnité de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est fondé à prendre en considération des faits antérieurs de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai s'il s'agit de faits de même nature ; qu'en l'espèce, l'association Ogec Louis Pasteur avait fait valoir et démontré, dans ses écritures oralement reprises, qu'à la

3299

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-21.903

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. Le terme de "majorité", se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une

CSE / représentants du personnelCassation+3
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3300

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-60.268

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail qu'en l'absence d'organisation syndicale reconnue représentative dans l'entreprise ou l'établissement ou d'organisation ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, l'invitation d'une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel à la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue des élections de représentants du personnel est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle

CSE / représentants du personnelRejet+2
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