Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 234

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée23 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
2797

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-16.057

Cour de cassation

Selon l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement. Est irrégulier le licenciement, sans autorisation de l'inspecteur du travail, du salarié convoqué à l'entretien préalable avant le terme de la période de protection, peu important que l'employeur dans la lettre de licenciement retienne par ailleurs des faits commis postérieurement à l'expiration de la période de protection.

2798

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.820

Cour de cassation

l'employeur que cette prime d'outillage n'est versée qu'en cas d'heures travaillées à l'exclusion de toutes autres heures assimilées à du temps de travail effectif telles que temps de formation, délégation ; que M. K... T... fonde la situation de discrimination syndicale sur le non-versement de cette prime d'outillage pendant son temps de délégation et de réunion à l'initiative de l'employeur ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes ne reconnaît pas fondée la situation de discrimination syndicale de M. K... T... et le déboute de sa demande de dommages intérêts à ce titre ; que, sur la demande de dommages intérêts au profit du syndicat UL CGT pour discrimination à l'égard d'élus et mandatés : en application de l'article L.

2799

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.819

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Nantes ne reconnaît pas fondée la situation de discrimination syndicale de M. G... Q... et le déboute de sa demande de dommages intérêts à ce titre ; que, sur la demande relative à la majoration d'heures supplémentaires depuis juillet 2013 et congés afférents : l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 27 novembre 2000 prévoit expressément à son article 2-1 du chapitre III un temps de travail annuel de 1.600 heures ; que ce même accord prévoit pour le personnel des chantiers industriels et tertiaires, dont fait partie M. G... Q..., dans son article 2.5.2.1, un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures toute l'année avec des périodes dites de « faible charge de travail » à 31 heures par semaine ;

2800

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-20.024

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que le calcul de la société n'est pas utilement contesté par M. C... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'heures de délégation. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande au titre des heures de délégation et des congés payés Monsieur S... C... demande la reconnaissance de sa créance au titre des heures de délégation qui ne lui ont pas été rémunérées ainsi que des congés payés afférents. Cette demande sera rejetée. Monsieur S... C... fournit en effet, au soutien de cette demande, des pièces numérotées 108 à 113. Toutefois, ces pièces sont constituées de tableaux dont l'origine n'est pas connue et dont les éléments n'ont pas non plus d'origine déterminée.

2801

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.813

Cour de cassation

il résulte que le principe de proratisation prévu par l'accord d'entreprise initiale du 20 septembre 1994 demeurait également en vigueur, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 et par refus d'application l'accord du 20 septembre 1994 ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE les avenants portant révision d'un accord ou d'une convention collective ne sont valablement conclus que par les organisations patronales et de salariés représentatives et signataires de cet accord ou de cette convention, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, dans les formes, conditions et délais prévus par l'accord ou la convention collective initiale ou la loi ; qu'en affirmant que l'accord du 21 mars

2802

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-21.975

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait manqué à ses obligations en ce qu'il n'aurait pas pris en compte les compétences acquises du salarié au cours de l'exercice de ses mandats représentatifs au prétexte que l'entretien du 17 septembre 2012 n'en faisait pas cas quand au final M. B... avait été reclassé à un poste d'assistsant au service juridique classé F, poste qui démontrait que l'employeur avait valorisé les compétences juridiques revendiquées par le salariée, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 3° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

2803

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.548

Cour de cassation

par ordonnance du 15 juillet 2009 le juge commissaire de la procédure collective de la société CSI a autorisé 43 licenciements dont celui [du salarié] ; que l'autorité attachée à cette ordonnance ne permet pas de discuter l'élément matériel du licenciement économique (la suppression de l'emploi) ni les motifs économiques, sauf pour [le salarié] à établir que l'ordonnance a été obtenue par fraude ; qu'[il] estime que le recours à des salariés intérimaires sur des postes occupés par les salariés licenciés caractérise une fraude à l'ordonnance d'autorisation de licencier ; qu'il convient de relever que le juge commissaire a autorisé 43 licenciements répartis en 10 catégories professionnelles comportant des postes de production, mais également 7 postes d

2804

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-16.495

Cour de cassation

par lettre du 11 février 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu de la réintégrer dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que le salarié dont le licenciement est nul a droit à sa réintégration dans son emploi, ou à défaut, dans un emploi…

2805

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.976

Cour de cassation

l'employeur, lesquelles étaient liées à l'exercice de ses fonctions syndicales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la Mutualité sociale agricole Sèvres et Vienne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. C...

Salaire / rémunérationCassation+6
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2806

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.886

Cour de cassation

par contrat en date du 18 janvier 2012, en qualité d'ingénieur moyens réseaux et téléphonie, statut cadre, coefficient 325, échelon 1, relevant de la catégorie conventionnelle d'emplois de "professionnel hautement qualifié de la fonction informatique" ; qu'il est titulaire de divers mandats syndicaux depuis le mois de décembre 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de Pôle emploi au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de

2807

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-20.440

Cour de cassation

l'employeur est dans ces conditions mal fondé à s'opposer à la demande de reclassification présentée par le salarié ; que la cour observe de surcroît qu'au cours de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise consulté sur un projet de réorganisation le 11 septembre 2012, l'employeur avait présenté le parcours de carrière d'un intervenant technique défini comme suit, témoignant de sa volonté de faire avancer la carrière de ses salariés : - 1er niveau : technicien en prévention 4 ans; niveaux III et IV - 2ème niveau: technicien en prévention confirmé 5 ans, niveaux IV 2 et IV 3 3ème niveau: technicien en prévention spécialisé 5 ans de présence à chaque niveau; niveau V 1 ; Que, comme l'ont justement retenu les premiers juges, la carrière de M. H...

2808

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-31.694

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2014 ; que la société a été dissoute avec effet au 22 mai 2014, M. O... étant désigné en qualité de liquidateur amiable ; Attendu que la cour d'appel énonce que le licenciement de la salariée ayant été autorisé par l'inspecteur du travail, le juge prud'homal ne peut statuer sur la validité ou le bien-fondé du licenciement et que la demande tendant à prononcer la nullité du licenciement et subsidiairement à dire que celui-ci était dénué de cause réelle et sérieuse est irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme B... de constater

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