Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 229

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée22 janvier 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « CSE / représentants du personnel » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
2737

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-15.442

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur F... Y... et de Monsieur F... R... ne peuvent assumer à la fois le mandat de membre suppléant au CSE et celui de représentant syndical au même CSE ; concernant la rupture du principe d'égalité telle que soulevée par le syndicat CGT Total Raffinerie des Flandres, force est d'abord de constater que certains élus relèvent non pas de l'unité économique et sociale (UES) Raffinage Pétrochimie mais de l'UES Marketing & Services, c'est à dire appartenant à des sociétés distinctes des sociétés concernées par le présent litige ; ensuite, l'absence de recours contentieux devant une juridiction, dans le bref délai fixé par la loi, n'équivaut pas à admettre le principe d'un cumul des mandats ; le seul fait pour un salarié

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
2738

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-13.219

Cour de cassation

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 95 F-D Pourvoi n° M 19-13.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020 1°/ M. H... A..., domicilié [...] , 2°/ la Fédération nationale des industries chimiques CGT (FNIC-CGT), dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° M 19-13.219 contre le jugement rendu le 20 février 2019 par le tribunal d'instance de Melun (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Total raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
2739

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-21.747

Cour de cassation

il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. V... au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 27 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

2740

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-16.730

Cour de cassation

Vu les articles L. 1134-5 du code du travail, 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de réparation intégrale ; Attendu que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que, si les dispositions de l'article L. 412-2, devenu les articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée, il appartient au juge de déterminer, au regard de la grille de classification conventionnelle applicable dans l'entreprise, à quel coefficient de rémunération le salarié serait, en l'absence de discrimination, parvenu ;

2741

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-25.747

Cour de cassation

par lettre de l'employeur du 23 avril 2015, avaient été régulièrement consultés, sauf à établir que M. V... ne s'était pas associé à la rédaction de la lettre commune du 25 avril 2015 ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que M. V..., délégué du personnel, ayant implicitement mais nécessairement la qualité de co-auteur de la lettre remise le 25 avril 2015 par Madame T..., s'était dissocié de la position prise par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable que faits de l'espèce ; ALORS QUE, deuxièmement, l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte ;

2742

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.332

Cour de cassation

par lettre datée du 16 août 2013, Mme M... a écrit à son employeur en ces termes : « Je vous notifie par la présente ma prise d'acte de rupture de mon contrat de travail aux motifs suivants : - absence de déclaration de ma maladie professionnelle du travail survenue le 6 juin 2013 et ayant pour conséquence un préjudice financier du fait que mes soins médicaux ne sont pas pris en charge en totalité par la CPS ; - absence de visite médicale de reprise suite à mon arrêt maladie du 6 juin au 4 août 2013 et à ma reprise le 5 août 2013 ; - absence de paiement de mon salaire du mois de juillet 2013 ; - à la pétition que vous avez faite signée par les salariés de l'entreprise qui demande mon licenciement. Je vous notifie que ma prise d'acte de rupture de mon

2743

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.774

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqué le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s'ils sont d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que dès le 5 décembre 2014, le gérant du domaine Hine avait confirmé à M. V...

2744

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.083

Cour de cassation

il résulte de cette même lettre et des bulletins de salaire que l'employeur a versé au salarié un rappel de salaire en régularisation de ce qu'elle lui devait au titre de sa rémunération et sa prime d'ancienneté ; que, par ailleurs s'il est constant que l'employeur ne pouvait appliquer le salaire conventionnel applicable aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, dès lors que la convention de forfait de Monsieur V... U... a été jugée privée d'effet, le salarié ne justifie pas avoir perçu une rémunération inférieure au salaire conventionnel auquel il pouvait prétendre hors convention de forfait en jours ; que le jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire conventionnel sera donc confirmé ; qu'en second lieu, dès lors que Monsieur V...

2745

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.741

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige et R. 2314-28 alors applicable ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé par la société Shred-It France le 4 août 2006 en qualité de chauffeur ; qu'à la suite d'un accident du travail, il a été déclaré définitivement inapte à son poste le 1er septembre 2011 ; que le 24 octobre 2011, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société établit avoir consulté M.

2746

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.836

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2017), M. J..., engagé le 1er septembre 2008 par la société Assistance, conseil et expertise pour le bâtiment et les travaux publics en qualité de technicien-cadre, a été licencié le 22 août 2015 pour faute grave. Contestant cette mesure le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche : Énoncé du moyen 2. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors « que le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que le licenciement de M. J... était justifié, quand elle constatait qu'aucun

2747

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 17-27.940

Cour de cassation

il résulte qu'il lui a été reproché l'utilisation d' « un document hors de la liste positive, alors qu'elle avait fourni l'attestation de destruction de ce document en janvier 2012 », à savoir « l'aide de visite ORB 11053 » et une fausse visite du 18 juin 2012 au docteur O... H... ; qu'il résulte de ce document que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement ont été abordés lors de l'entretien préalable ; que concernant les attestations recueillies par l'employeur au soutien du grief de fausse visite, ce dernier était légitime à les recueillir et à produire tout document les justifiant ; que ce fait n'est pas établi ; 3° « extrêmement choquée et traumatisée par les assertions mensongères et accusations sans fondement portées à son encontre,

2748

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.226

Cour de cassation

par arrêt du 5 juillet 2012, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de PAU a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat CFDT et a condamné la SOCATA à lui verser les sommes de 15.000 € au titre de la réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession par les faits poursuivis et de 15 000€ au titre du préjudice qu'il a lui-même subi du fait de la discrimination syndicale; le tout durant la période comprise entre le 01 janvier 2006 et le 31 décembre 2007 ; qu'il a été établi précédemment qu'un préjudice du chef de la discrimination subie pour la période postérieure au 31 décembre 2007 a subsisté en dépit du versement d'augmentations individuelles de salaires au profit de deux salariés militants ou responsables syndicaux de la CFDT, à savoir Messieurs…

Comprendre

Guides associés à cse / représentants du personnel

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.