Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 228

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée5 février 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
2726

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.925

Cour de cassation

la salariée, classée à titre de régularisation au coefficient 587 au 1er février 1997, n'a pas bénéficié au 1er février 2000 du coefficient 613 alors que l'ancienne grille AFPA prévoyait un changement d'échelon tous les trois ans ; qu'un accord d'entreprise, conclu le 28 janvier 2002, portant intégration des formateurs et chargés d'insertion dans la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, est entré en vigueur le 1er janvier 2003 ; que le coefficient 613 a été accordé à la salariée, à titre rétroactif, courant février 2003 ; que, contestant l'application de l'accord du 28 janvier 2002 et sollicitant le bénéfice de l'ancienne grille de rémunération de l'AFPA en raison de son statut protecteur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2727

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.017

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2006, toutes les organisations syndicales ont expliqué ne pas avoir obtenu de la direction le panel décrit dans l'accord de droit syndical du 14 avril 2005 - que son absence d'évolution de carrière laisse supposer l'existence d'une discrimination syndicale sans que la société Aventis ne justifie cette absence d'évolution par un élément objectif - qu'il aurait dû évoluer vers les coefficients 550 voire 660 - que la progression de sa rémunération est inférieure à celle d'un panel de salariés dans une situation comparable à la sienne au sens des accords de droit syndical, la commission de suivi et d'arbitrage de l'accord syndical du 14 avril 2005 n'ayant pas pu obtenir le panel approprié en sorte qu'il y a lieu d'apprécier la

2728

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, 19-10.163

Cour de cassation

il résulte que dans les entreprises de moins de cinquante salariés seul un délégué du personnel élu peut être- désigné délégué syndical pour la durée de son mandat. Dans ces conditions, il convient de constater que, pris dans leur ensemble, les éléments de faits susvisés présentés par la salariée ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande. Sur le statut de salarié protégé et la nullité du licenciement : Nouvellement en cause d'appel, Madame K... fait valoir que son licenciement prononcé le 20 janvier 2018 est nul, l'employeur n'ayant pas obtenu l'autorisation préalable de l'inspection du travail pour y procéder, eu égard à son statut de salariée protégée.

2729

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-22.741

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 mars 2018), M. L... a été engagé le 21 janvier 2013 en qualité de directeur des ressources humaines par la société Polyclinique Saint-François Saint-Antoine (la Polyclinique), suivant contrat de travail à durée indéterminée prévoyant qu'il exercerait ses fonctions pour deux établissements, la polyclinique Saint-François et Saint-Antoine et la clinique de la marche, elle-même exploitée par la société Clinique de la marche (la Clinique), dans le cadre d'un forfait de 212 jours par an. Selon convention conclue le 2 janvier 2014 entre les sociétés Polyclinique et Clinique, le salarié a été mis à disposition de la seconde pour deux jours par mois. 2. Le 20 juillet 2015 le salarié a conclu deux contrats de travail

2730

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-19.313

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 avril 2018), M. K... a été engagé par l'association Horizon amitié le 10 novembre 1997 en qualité de chef de service. Par lettre du 15 juin 2012, le salarié a sollicité un congé sans solde de trois ans prenant effet le 1er février 2013, puis par lettre du 5 juillet suivant il s'est rétracté de cette demande. Par lettre du 3 juillet 2012, envoyée le 4 juillet et reçue par le salarié le 10 juillet suivant, l'employeur a informé ce dernier qu'il acceptait sa demande de congé sans solde. Se prévalant d'un accord intervenu entre les parties sur ce congé, l'employeur a suspendu le contrat de travail à compter du 1er février 2013. 2. Le 26 mars 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir notamment sa réintégration et des rappels de salaires.

Licenciement économique / PSECassation+9
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2731

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.001

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 2018), M. C..., engagé le 24 novembre 2010 en qualité de chauffeur routier par la société Hinterland et désigné délégué syndical le 28 novembre 2013, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment à titre d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015, certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et, pour la période comprise entre le 1er août 2015 et le 8 mars 2018, les heures supplémentaires majorées à 25 % et 50 % sans substitution possible en repos compensateurs et sans lissage trimestriel, alors « qu'il résulte de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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2732

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.011

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2313-4 du code du travail, lorsqu'ils résultent d'une décision unilatérale de l'employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service.

2733

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-21.206

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel n'est pas le cas des commissions internes à une entreprise compétentes en matière de procédure disciplinaire, dont l'existence n'est pas prévue par le code du travail

2734

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.896

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 2314-13 du code du travail relatives à la saisine de l'autorité administrative en matière de répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et de répartition du personnel dans les collèges électoraux sont applicables en l'absence d'accord, quand bien même les mandats des élus en cours sont expirés

2735

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-13.269

Cour de cassation

Un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant, et de représentant syndical auprès de celui-ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale sans qu'un accord collectif puisse y déroger

CSE / représentants du personnelRejet+3
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2736

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-23.412

Cour de cassation

l'employeur et qui, au vu de leurs compétences et fonctions, sont à même de déceler une situation de harcèlement moral ; que si la salariée expose ne pas avoir reçu copie du rapport lorsqu'elle l'a demandé en tant que salariée, elle en a bien reçu copie dans le cadre de la présente procédure et n'apporte pas d'éléments permettant de douter de la réalité des éléments décrits ; que, sur la proposition de réaffectation, conformément aux préconisations de la commission de médiation, M. G... adressait par courriel du 6 mars 2013 une fiche de poste correspondant à la proposition de réaffectation sur un poste de comptable, non plus au sein de la comptabilité clients, mais au sein de la comptabilité générale, et ce sous la responsabilité d'un autre supérieur hiérarchique ;

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