Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-14.004
Cour de cassationl'employeur qui caractérise l'existence même du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L. 1321-3 du code du travail, « le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche accomplie ni proportionnées au but recherché ; que pour être valables, les clauses d'un règlement intérieur doivent à la fois être justifiées d'une part, et proportionnées d'autre part ; que ici la question posée est celle de savoir si la modification des clauses du règlement intérieur constitue un projet important modifiant les conditions de sante et de sécurité où les conditions de travail, prévu à l'article L4614-12 du code du travail ;