Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 206

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée16 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
2461

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.428

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Lyon, 24 juin 2019), statuant en la forme des référés et en dernier ressort, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Lyon Est (le CHSCT) a, le 21 janvier 2019, voté le recours à une expertise pour risque grave, sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail et désigné le cabinet Ergonomia pour y procéder. 2. Le 25 juin 2018, l'Adapei 69 a fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette délibération. Elle a été déboutée de cette demande et condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Obligation de sécuritéCassation+4
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2462

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-19.685

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la Société de fret et de services (la SFS) à compter du 8 novembre 1999, en qualité de responsable micro réseau, M. M... a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 21 octobre 2008, désigné en qualité de délégué syndical à compter du 6 janvier 2010 et de représentant de section syndicale à compter du 7 avril 2011. 2. Le 7 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures de délégation, outre des dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt, d'une part, de le débouter de ses demandes tendant à voir la société SFS

2463

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-18.794

Cour de cassation

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. Il résulte du premier de ces textes que l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. Aux termes du second, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. 2. Le 3 juillet 2019, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Gaz et électricité de Grenoble s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 22 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Grenoble au profit de la société Gaz et électricité de Grenoble. Il a déposé un mémoire ampliatif le 4 novembre 2019.

2464

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-18.613

Cour de cassation

1.Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Calais, 21 juin 2019), le premier tour de l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) de la société Alcatel Submarine Networks est intervenu du 16 au 23 mai 2019. 2. Par requête présentée le 28 mai 2019, le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant notamment sur la régularité des listes présentées par le syndicat CFDT ne comportant que des hommes. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le syndicat CFDT et trois salariés font grief au jugement de dire que l'audience syndicale devra être recalculée du fait de l'annulation de l'élection de MM. F...

CSE / représentants du personnelCassation+2
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2465

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.587

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, 23 juillet 2019), les élections des membres du comité social et économique (le CSE) au sein de l'association Pom'Cannelle (l'association) ont été organisées les 13 et 27 juin 2019 par un protocole d'accord préélectoral du 22 mai 2019. Ce protocole prévoyait notamment la répartition du personnel en deux collèges, le premier composé des ouvriers et employés, le second des techniciens, agents de maîtrise et cadre, chaque collège devant élire un titulaire et un suppléant. 2.

2466

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.069

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 11 juillet 2019), en application de l'accord collectif et d'un protocole d'accord préélectoral signés par les partenaires sociaux au sein de la société Brink's Evolution (la société) en janvier 2019, le premier tour de l'élection des membres du comité social et économique (le CSE) au sein de la société a été fixé entre le 11 mars et le 14 mars 2019. A la suite de ce premier tour, la liste présentée par la Fédération nationale des chauffeurs routiers (la FNCR) a obtenu sur un nombre de dix-neuf sièges à pourvoir pour les membres titulaires un élu et sur les dix-neuf sièges pour les membres suppléants un élu.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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2467

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 décembre 2020, 18/11586

Cour d'appel

Par lettre datée du 15 juillet 2014, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 juillet suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Monsieur [G] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 8 août 2014 motifs pris d'une violente altercation verbale puis physique avec un superviseur. À la date du licenciement, Monsieur [G] avait une ancienneté de 20 ans et 11 mois , et la société ARP3 occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Monsieur [G] a saisi le 14 novembre 2014 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 29 août 2018 a statué comme suit: - Requalifie le licenciement notifié le 8 août 2014 en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2468

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 19/00035

Cour d'appel

Par requête en date du 8 février 2018, M. [Z] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE en lui demandantd'annuler l'avertissement du 18 juillet 2017 et de condamner la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et de rappels de salaire, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamner la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut protecteur.

Condamnation : 90 750 €Licenciement+19
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2469

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 décembre 2020, 19/07658

Cour d'appel

La société GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT S.P.A. (la société GIAM), qui vient aux droits de la société GENERALI INVESTMENTS EUROPE, est spécialisée dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de compagnies d'assurances. M. [J] [O] a été engagé le 2 janvier 2002 par la société GENERALI FINANCES sous contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois et 2 jours en qualité de contrôleur des risques junior, classe 5 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992. Par acte sous seing privé du 4 juillet 2002, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée. Au cours des années scolaires 2004-2005 et 2005-2006, M.

Contrat de travailOrdonnance de référé+9
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2470

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2020, 18/01185

Cour d'appel

ci-dessous ne fait que conforter notre décision. En tant que directeur de région, vous garantissez la réalisation des objectifs, la rentabilité et l'amélioration des performances des agences régionales de votre territoire : volumes d'affaires, marge opérationnelle, trésorerie, optimisation des process, allocation des ressources humaines et matérielles, qualité et sécurité. Vous apportez votre soutien aux directeurs d'agence, promouvez et diffusez les bonnes pratiques. Gestion comptable et financière de vos activités. Nous constatons de nombreuses dérives qui impactent financièrement l'entreprise. Situation au 27 août2015 : Intégration des BL dans l'outil de gestion GESCOM. Au 27/08/2015, il restait à intégrer 98 Bons de Livraison (BL) pour la région Ouest et 32 BL pour la région Sud-Ouest.

Condamnation : 180 220 €Licenciement+15
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2471

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 décembre 2020, 18/09711

Cour d'appel

M. [S] [J], né en 1959, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2001 en qualité de responsable du département création, coefficient 550 de la convention collective nationale de la publicité par la société La Rochefoucauld devenue en 2008 société Corporate Factory. En 2009, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la SARL Publicis Consultants France. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [J] s'élevait à la somme de 5.416,67 euros. M. [J] a exercé des fonctions représentatives du personnel depuis l'année 2006. Il a été ainsi successivement élu délégué du personnel en 2006 puis, en 2010, a rempli en outre les fonctions de délégué syndical et négociateur au niveau du groupe

Condamnation : 56 658 €Licenciement+13
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2472

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 4 décembre 2020, 18/04832

Cour d'appel

Mme [T] [G] a été embauchée par la SARL Galeries du carrelage sise à [Localité 3] en qualité d'assistante administrative, suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2013 au 31 octobre 2013. La relation de travail s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée. La salariée était classée au coefficient 170, catégorie ETAM. Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 23 décembre 2015. Les parties ont envisagé une rupture conventionnelle qui a donné lieu à deux entretiens des 24 juin et 6 juillet 2016, mais elles ne se sont pas entendues sur ses modalités et aucune convention n'a été conclue. Le 25 juillet 2016, Mme [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins de paiement des

Condamnation : 382 €Licenciement+15
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