Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 174

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée19 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
2077

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-18.806

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2020), le comité d'établissement Maintenance et travaux de la société SNCF réseau, venant aux droits de l'EPIC SNCF réseau, a demandé en juin 2018 à être consulté sur le contrat pluriannuel 2017-2026 de performance entre l'Etat et la société SNCF réseau, en ce qu'il vise à pérenniser et généraliser le recours à une externalisation dans le domaine des procédures de maintenance. 2.Face au refus de la société de procéder à cette consultation, le comité d'établissement Maintenance et travaux et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de [Localité 5] de l'infrapole Lorraine et Woippy de l'infrapole Lorraine, aux droits desquels viennent aujourd'hui les comités sociaux et

2078

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-12.196

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 20 novembre 2019), MM. [J], [N] et [T], employés par la société Schindler en qualité de techniciens de montage, ont fait l'objet de sanctions disciplinaires au cours des années 2010, 2015, 2016 et 2017. 3. Ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d''annulation de ces sanctions, le syndicat CGT s'étant joint à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen , pris en sa seconde branche, en ce qu'il vise les chefs de dispositifs relatifs à l'inopposabilité du règlement intérieur à l'ensemble des salariés Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que les règlements intérieurs de 2015 et 1983 modifié en 1986 sont inopposables aux salariés de la société Schindler de [Localité 5], et

2079

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 21-40.025

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, selon lequel, si les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier, que l'existence d'une créance de l'expert à l'égard de l'employeur, relevant du droit de propriété au sens des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est subordonnée au caractère définitif de la décision de ce comité. Ne ressortent pas au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 les dispositions légales afférentes aux frais d'expertise définies à l'article L.

CSE / représentants du personnelQPC : non-lieu à renvoi
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2080

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.076

Cour de cassation

Il ne résulte pas des articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du code du travail que le test du système de vote électronique et la vérification que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée doivent intervenir immédiatement avant l'ouverture du scrutin. L'article L. 63, alinéa 3, du code électoral qui dispose que, dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro n'est pas applicable au vote électronique régi par les dispositions des articles R. 2314-5 à R.2314-18 du code du travail

CSE / représentants du personnelCassation+2
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2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-25.982

Cour de cassation

Dès lors qu'ils interviennent de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l'article L. 2314-3 du code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d'éclairer les membres du comité social et économique et disposent d'une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l' agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne représentent pas l'employeur devant les institutions représentatives du personnel et sont donc éligibles au comité social et économique

2082

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-22.532

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se tenait constamment à la disposition de l'employeur ; en son article 1.1 du chapitre IV, la convention collective nationale des Entreprises de la Distribution Directe

2083

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.400

Cour de cassation

l'employeur prouve que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le non-versement par l'employeur des indemnités complémentaires aux indemnités versées par la sécurité sociale pendant les arrêts de travail pour maladie laissait supposer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a considéré que celui-ci n'était pas établi motif pris qu'« il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que [la salariée] y a été confrontée antérieurement à son absence à compter du 27 novembre 2013 » ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à écarter l'existence d'un harcèlement pour la période postérieure à cette date, la cour d'appel a violé l'article L.

2084

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.024

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020), M. [L] a été engagé le 13 avril 1982, en qualité de peintre en lettres, par la société Publimag deco. 2. Il a été licencié le 24 février 2016. 3. Le 21 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à contester son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de le condamner en conséquence au paiement de

2085

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-20.954

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du tribunal que l'employeur a, la veille de l'ouverture du scrutin du premier tour des élections, adressé aux salariés un courriel remerciant chaleureusement la tête de liste du syndicat CFE-CGC et son équipe pour leurs actions ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de neutralité, le tribunal a violé les principes généraux du droit électoral.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2086

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-21.095

Cour de cassation

l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le [...] l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;que l'article R. 2315-49 de ce même code ajoute que pour chacun des recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de 10 jours ;qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que par délibération du 19 novembre 2019, le CSE de la société Smurfit Kappa Gallargues a « constaté l'existence d'un risque grave pour la santé des salariés, portant

2087

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.435

Cour de cassation

l'employeur lui-même, survenus avant la résolution litigieuse, sont la démonstration d'un risque grave, identifié et actuel, pour les salariés du site de Gallargues, étant précisé que les chiffres de l'année 2020, compte tenu de l'arrêt de l'activité économique à partir du 12 mars 2020, sont insuffisants à renverser cette démonstration ; que par ailleurs, le document unique d'évaluation des risques, présenté en pièce n° 25 par la société Smurfit Kappa France, n'est pas produit en version dématérialisée avec la mise à jour 2019 ; que de tout ce qui précède, l'argument de la société Smurfit Kappa France selon lequel le CSE ne démontre pas le risque grave prévu à l'article L. 2315-94 du code du travail sera rejeté ; 1) ALORS QUE le comité social et

2088

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.211

Cour de cassation

il résulte de l'accord collectif relatif à la grille de classification du 2 octobre 2014, auquel est annexée la grille de classification et de rémunération applicable à compter du 1er janvier 2015 (pièce n° 85, page 7), que les salariés embauchés à l'emploi-repère direction générale bénéficient d'un seuil minimal de rémunération mensuelle de 7.140,53 € à compter de deux années d'ancienneté et de 7.247,63 euros à partir de quatre années d'ancienneté ; qu'en l'espèce, M. [H] faisait donc pertinemment valoir qu' "une modification de la convention d'entreprise applicable, portants effets au 1er mai 2014 a été signée le 2 octobre 2014. L'application effective de cet avenant a eu lieu en janvier 2015 avec effet rétroactif. En conséquence de cet accord, le salaire conventionnel minimal dû à M.

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