Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-20.954

Arrêt du 5 janvier 2022Pourvoi n° 20-20.954

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10029

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal de proximité de Courbevoie
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

73 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10029 F

Pourvoi n° Q 20-20.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

1°/ M. [D] [PD], domicilié [Adresse 28],

2°/ le syndicat SICSTI CFTC, dont le siège est [Adresse 24],

3°/ le syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 24],

ont formé le pourvoi n° Q 20-20.954 contre le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal de proximité de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SAP France Holding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 25],

2°/ à la société SAP France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 25],

3°/ au syndicat SNEPSSI CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 26],

4°/ au syndicat F3C CFDT, dont le siège est [Adresse 29],

5°/ au syndicat FSETUD CGT, dont le siège est [Adresse 22],

6°/ à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 39],

7°/ à M. [LI] [JW], domicilié [Adresse 31],

8°/ à Mme [YJ] [A], domiciliée [Adresse 18],

9°/ à Mme [GB] [VD], domiciliée [Adresse 37],

10°/ à M. [IJ] [J], domicilié [Adresse 20],

11°/ à M. [M] [AE], domicilié [Adresse 10],

12°/ à M. [DS] [OW], domicilié [Adresse 33],

13°/ à M. [CB] [L], domicilié [Adresse 34],

14°/ à M. [D] [RP], domicilié [Adresse 4],

15°/ à M. [TJ] [RB], domicilié [Adresse 38],

16°/ à Mme [UO] [DK], domiciliée [Adresse 44],

17°/ à Mme [BP] [MV], domiciliée [Adresse 15],

18°/ à Mme [WI] [VK], domiciliée [Adresse 2],

19°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 3],

20°/ à Mme [RI] [F], domiciliée [Adresse 12],

21°/ à M. [GP] [JH], domicilié [Adresse 17],

22°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 43],

23°/ à M. [YC] [ZO], domicilié [Adresse 30],

24°/ à Mme [JO] [E], domiciliée [Adresse 11],

25°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 27],

26°/ à Mme [H] [N], domiciliée [Adresse 23],

27°/ à M. [HV] [S], domicilié [Adresse 5],

28°/ à M. [LB] [I], domicilié [Adresse 41],

29°/ à Mme [XV] [Z], domiciliée [Adresse 42],

30°/ à Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 21],

31°/ à Mme [LP] [X], domiciliée [Adresse 36],

32°/ à M. [IC] [ZW], domicilié [Adresse 8],

33°/ à M. [V] [NC], domicilié [Adresse 9],

34°/ à M. [DC] [TC], domicilié [Adresse 7],

35°/ à Mme [G] [CV], domiciliée [Adresse 6],

36°/ à M. [W] [OO], domicilié [Adresse 19],

37°/ à Mme [UW] [CM], domiciliée [Adresse 16],

38°/ à Mme [UW] [CM], domiciliée [Adresse 13],

39°/ à M. [GI] [WP], domicilié [Adresse 14],

40°/ à Mme [AO] [EH], domiciliée [Adresse 1],

41°/ à M. [NJ] [KD], domicilié [Adresse 40],

42°/ à Mme [T] [YR], domiciliée [Adresse 35],

43°/ à la société Igloo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 32],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [PD], du syndicat SICSTI CFTC et du syndicat CFTC, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat SNEPSSI CFE-CGC et de Mme [K], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société SAP France Holding et de la société SAP France, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [PD], le syndicat SICSTI CFTC et le syndicat CFTC

Les exposants font grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'employeur a respecté son obligation de neutralité et de les AVOIR déboutés de leur demande tendant à l'annulation du premier tour des élections professionnelles.

1° ALORS QUE l'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral, dont le manquement constitue une cause d'annulation des élections, indépendamment de son influence sur le résultat des élections ; qu'en l'espèce, il est constant que, par courriel du 12 novembre 2019, l'employeur a indiqué à l'ensemble des salariés l'importance de voter au premier tour pour choisir les représentants au comité social et économique, de sorte qu'il a fortement invité les salariés à voter dès le premier tour ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de neutralité, le tribunal a violé les principes généraux du droit électoral.

2° ALORS QUE l'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral, dont le manquement constitue une cause d'annulation des élections, indépendamment de son influence sur le résultat des élections ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du tribunal que l'employeur a, la veille de l'ouverture du scrutin du premier tour des élections, adressé aux salariés un courriel remerciant chaleureusement la tête de liste du syndicat CFE-CGC et son équipe pour leurs actions ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de neutralité, le tribunal a violé les principes généraux du droit électoral.

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Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10029
Identifiant source
61d69403658fb38d134dcf87
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61d69403658fb38d134dcf87.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2022.

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