Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée25 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 23-14.147

Cour de cassation

1. Le 29 décembre 2014, les sociétés Procter & Gamble (P&G) [Localité 6], Procter & Gamble (P&G) [Localité 7], Ondal France, Procter & Gamble (P&G) France, Procter & Gamble (P&G) Pharmaceuticals France et Procter & Gamble (P&G) Holding France ont conclu un accord de participation de groupe régissant la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. 2. Soutenant que les clauses de rémunération des contrats de façonnage et de commissionnaire conclus par ces sociétés avec la société de droit suisse Procter & Gamble International Operations (P&G IO) permettaient à cette dernière de fixer de manière arbitraire les bénéfices revenant aux sociétés de façonnage et de distribution et que ces clauses, qui prédéterminaient le bénéfice de ces

Salaire / rémunérationQPC : renvoi+2
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1634

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02753

Cour d'appel

M.[B] a été engagé par la société Orléanaise de Combustibles et de Collecte d'Ordures Industrielles et Ménagères (société SOCCOIM) à compter du 5 décembre 2001, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur. Il a occupé un mandat de délégué du personnel de février 2011 à février 2015. La société SOCCOIM a notifié plusieurs sanctions disciplinaires à M.[B], pour divers motifs, soit un avertissement le 27 août 2015, une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 27 février 2017, un rappel à l'ordre le 16 août 2017 et une mise à pied à titre disciplinaire de 8 jours le 30 avril 2018. Le 24 septembre 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement qui a été fixé au 4 octobre 2018.

Condamnation : 102 933 €Licenciement+14
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1635

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 octobre 2023, 20/01454

Cour d'appel

Monsieur [C] [V], né en 1951, a été engagé en qualité de mécanicien, position III 2 coefficient 225, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 1996. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie. Le 10 juillet 1998, M.[V] a été victime d'un accident du travail générant un arrêt de travail pendant 3 ans et 8 mois. Par décision du 15 février 2002, il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente de 10%. Par jugement du 20 août 2002, le TASS de la Gironde a déclaré que l'accident dont avait été victime M.[V], relevait de la faute inexcusable de l'employeur et a fixé au maximum le montant de la rente. En décembre 2002, lors de la reprise de son emploi, M.[V] est devenu adjoint au chef d'atelier au coefficient 240.

Condamnation : 2 891 €Licenciement+15
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1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-10.032

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020) et les productions, M. [H], engagé en 1988 en qualité d'équipier, a été élu, le 28 octobre 2013, délégué du personnel titulaire et, le 10 mars 2015, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 2. L'inspection du travail a autorisé, le 23 septembre 2016, le licenciement du salarié. 3. Le licenciement pour faute grave, en raison, d'une part, d'un comportement menaçant, agressif et insultant du salarié à l'encontre d'une collègue le 26 juin 2016, d'autre part, de sa détérioration volontaire des conditions de travail au sein de l'entreprise et du non-respect des règles et de la politique interne de l'entreprise, lui a été notifié le 28 septembre 2016. 4.

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-60.159

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 2232-12, R. 2232-5 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, R. 211-3-17 du code de l'organisation judiciaire et des articles 761, 2°, et 817 du code de procédure civile que les contestations relatives aux consultations des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise, qui se déroulent dans le respect des principes généraux du droit électoral, sont formées par voie de requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Viole ces textes le jugement qui, pour déclarer irrecevable une requête, retient que la procédure de contestation, prévue par l'article R.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-11.339

Cour de cassation

L'employeur qui n'a pas contesté la régularité de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles devant le tribunal dans le délai de forclusion prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail, n'est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de cette candidature pour écarter la procédure d'autorisation administrative de licenciement prévue par l'article L. 2411-7 du même code

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-10.761

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2315-86, 1°, et R. 2315-49 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai de dix jours de contestation de la nécessité d'une expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet

Salaire / rémunérationCassation+1
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1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2023, 23-13.261

Cour de cassation

1. M. [T] a été engagé par la société ING Bank N.v. le 13 août 2001 en qualité de chargé de clientèle senior. 2. Entre juin 2015 et octobre 2018, le salarié a été titulaire de mandats de délégué du personnel, de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de représentant syndical au comité d'établissement. 3. Le 20 avril 2016, le salarié a interrogé l'employeur sur la possibilité de bénéficier de la garantie de rémunération prévue par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. Le 21 avril 2016, l'employeur l'a informé que la mise en oeuvre de la garantie devait s'apprécier au terme de ses mandats. 4.

Contrat de travailQPC : non-lieu à renvoi+7
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1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2023, 23-17.506

Cour de cassation

1. Le 2 février 2023, le GIE Alliance gestion (le GIE) et la fédération syndicale FIECI CFE-CGC ont signé un protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement de la délégation du personnel au comité social et économique, prévoyant notamment que les proportions de femmes et d'hommes étaient respectivement de 70,24% et 29,76% dans le premier collège, trois sièges étant à pourvoir. 2. Par lettre du 22 février 2023, le syndicat FIECI CFE-CGC a adressé au GIE au titre des « candidatures CFE-CGC pour le premier tour des élections du CSE du GIE Alliance gestion » pour le premier collège la candidature unique de Mme [D] en qualité de titulaire et suppléante. 3. Par lettre du 27 février 2023, le GIE a contesté la conformité de cette liste aux

CSE / représentants du personnelQPC : non-lieu à renvoi+3
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1642

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 octobre 2023, 22/01825

Cour d'appel

par courrier du 17 juillet 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 juillet 2019, le salarié a été licencié par courrier du 1er août 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Par suite d'une fusion acquisition intervenue le 20 septembre 2019 la société Jimenez Transport & Location vient aux droits de la société Jimenez FVA. M.[I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 décembre 2020 pour contester son licenciement en ce que son inaptitude serait d'origine professionnelle et pour demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 19 avril 2022, a : - dit que le licenciement pour inaptitude de M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-13.341

Cour de cassation

SOC. HP COUR DE CASSATION Audience publique du 4 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10784 F Pourvoi n° F 22-13.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023 Le comité social et économique de la société Unilever France HPC industries de Le Meux, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° F 22-13.341 contre le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Compiègne (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Unilever France HPC industries, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

CSE / représentants du personnelRejet
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1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-17.774

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2022), Mme [I] a été engagée en qualité de fiscaliste France par la société Total énergies SE (la société) le 1er septembre 2002. 2. Elle a été déléguée du syndicat Sictame-UNSA de l'établissement « siège [Localité 3] » à compter de 2007 et, à compter de 2018, élue au comité social et économique de l'unité économique et sociale « siège [Localité 3] » et au comité social et économique de l'unité économique et sociale « Amont Global Services Holding » (AGSH). 3. Le 19 février 2020, deux membres du syndicat Sictame-UNSA Total, élus titulaires au CSE de l'UES AGSH [Localité 3], ont émis une alerte la concernant sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail. 4. La société a confié le

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