Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-13.341

Arrêt du 4 octobre 2023Pourvoi n° 22-13.341

Non publiéCSE / représentants du personnel
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10784

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Compiègne
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HP

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2023

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10784 F

Pourvoi n° F 22-13.341

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 OCTOBRE 2023

Le comité social et économique de la société Unilever France HPC industries de Le Meux, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° F 22-13.341 contre le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Compiègne (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Unilever France HPC industries, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Unilever France HPC industries de Le Meux, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Unilever France HPC industries, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique de la société Unilever France HPC industries de Le Meux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 février 2024

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Thèmes repérés dans le texte

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Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10784
Identifiant source
651d01f6fe8d588318c1ac77

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