Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 067
Dernière décision affichée5 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 067 décisions
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721

Cour d'appel

M. [J] [Z], né le 26 juin 1983, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Transmanutec d'abord par contrat de travail à durée déterminée en date du 14 octobre 2013 renouvelé le 14 février 2014, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 août 2014, en qualité de conducteur poids lourd / manutentionnaire, groupe 5, coefficient 138 M, statut ouvrier, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. A compter du 1er mars 2017 M. [J] [Z] a été promu au poste de conducteur poids lourd / grutier. M. [J] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises et notamment du 14 mars 2018 au 15 avril 2018, puis du 25 juin 2018 au 18 novembre 2018.

Condamnation : 12 500 €Licenciement+20
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1610

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023, 22/01818

Cour d'appel

Mme [E] [K] a été embauchée à compter du 9 mars 1981 par la société SFENA aux droits de laquelle sont venues la société Thalès Avionics puis la SAS Thalès AVS France, en qualité d'agent gestion production, niveau 4, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Mme [K] a été investie de plusieurs mandats de représentant du personnel à compter de 1984, à savoir déléguée du personnel et membre du CHSCT. Elle a en outre été élue conseiller prud'homal de 1992 à 2008, membre de la commission locale égalité femmes/hommes jusqu'en 2018 et conseiller salarié. Suivant avenant du 4 juillet 1996, Mme [K] a occupé les fonctions de customer service engineer, statut agent de maîtrise, niveau 5.1.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 décembre 2023, 22/01338

Cour d'appel

M. [M] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 1999 par la société d'exploitation des abattoirs de [Localité 4] (SEAM) en qualité de réceptionnaire, statut ouvrier. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable bouverie, niveau V échelon 3 catégorie techniciens et agents de maîtrise. La convention collective applicable est celle des viandes : industries et commerce de gros. M. [X] était délégué du personnel au sein de l'entreprise. À compter de l'été 2017, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 9 avril 2018, la SEAM était reprise par la SAS société de gestion de l'abattoir de [Localité 4] (ci-après Sogam) dans le cadre d'un plan de cession.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 1 décembre 2023, 19/06839

Cour d'appel

l'employeur est établi encore faut-il que l'établissement soit dirigé par un représentant de l'entreprise ayant pouvoir de la représenter. Qu'en l'espèce l'intimée qui travaillait à Avignon n'a pas saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon mais celui de [Localité 3] alors que l'entreprise si elle dispose bien d'une agence à [Localité 3] n'y est pas établie en ce que l'agence est dirigée par un district manager qui n'est titulaire d'aucune délégation lui permettant de représenter l'entreprise. Elle souligne que depuis octobre 2017 ( saisine du 21 novembre 2017 ) il n'y a plus ni comité d'entreprise ni CHSCT à [Localité 3] , que le conseil de prud'hommes de Martigues s'est déjà déclaré incompétent dans des situations analogues ; L'intimée fait

Condamnation : 1 500 €Licenciement+4
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03005

Cour d'appel

M.[Z] [Y] a été engagé à compter du 17 avril 1995 par la société S.A.S. Centres de Recherches et de Développement Nestlé (société Centres R&D Nestlé). En dernier lieu, M.[Y] a été affecté au centre R&D de [Localité 8]-[Localité 7], en qualité de chef de projets. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012. Le 18 octobre 2019, M.[Y] a été placé en arrêt de maladie, pour des raisons d'ordre psychologique, à la suite d'un entretien qu'il a eu avec son supérieur le 17 octobre 2019. Il a déclaré cet évènement le 8 novembre 2019 au titre d'un accident du travail dont la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a refusé la prise en charge au

Condamnation : 35 049 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société APAD59 a engagé Mme [C] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures) à compter du 15 novembre 2014 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 69,68 heures au minimum et 138,32 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012. Par différents avenants, le temps de travail de Mme [X] a été porté à 130 heures à compter du 1er février 2018.

Condamnation : 26 599 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société APAD 59 a engagé Mme [P] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (90 heures par mois) à compter du 14 septembre 2012 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 60,3 heures au minimum et 119,70 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012.

Condamnation : 19 015 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 novembre 2023, 22/00166

Cour d'appel

Monsieur [T] [I] a été engagé par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM), pour une durée indéterminée à compter du 15 février 1999, en qualité de concierge. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [I] occupait les fonctions d'agent d'entretien. Selon avis du 26 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [I] inapte à son poste de travail. Par lettre du 10 septembre 2019, Monsieur [I] a été convoqué pour le 26 septembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 1er octobre 2019, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines a notifié à Monsieur [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 24

Condamnation : 22 000 €Licenciement+10
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1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-19.282

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2331-1 du code du travail et L. 233-3, I, du code de commerce, combinés à l'article L. 2331-4 du code du travail, que si le contrôle sur les entreprises du groupe, exercé dans les conditions définies notamment aux I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, peut émaner d'une personne physique, cette personne physique peut être qualifiée d'entreprise dominante au sens de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 22/00181

Cour d'appel

M.[S] [I] a été engagé par la société Astra Zeneca [Localité 2], aux droits de la quelle vient aujourd'hui la société Recipharm [Localité 2] (SAS), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2004. En dernier lieu, il occupait le poste de technicien qualification / validation. M.[I] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail selon un avis du 18 décembre 2018, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise ". Après convocation à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2019 et par courrier du 11 janvier 2019, la société Recipharm [Localité 2] a notifié à M.[I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 250 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

Mme [B] [I] a été engagée par la société Yves Rocher, aux droits de laquelle est venue la société Stanhome International, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2001 en qualité de chef de produit maquillage, coefficient 350, avec le statut de cadre. En dernier lieu, Mme [I] exerçait les fonctions de responsable des marques Kiotis et Family Expert. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques. Mme [I] a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés à compter du 27 avril 2018.

Condamnation : 14 499 €Licenciement+22
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