Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 655

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
7850

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.391

Cour de cassation

salariales et à compter du présent arrêt pour le surplus, alors « que les créances salariales produisent des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible ; qu'en l'espèce, Mme [O], qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 avril 2014, sollicitait un rappel de commission d'un montant total 26 613,26 euros, et congés payés afférents, couvrant la période d'août 2012 à février 2014 ; que, dès lors en décidant que la condamnation de la société Real Commercialisation au rappel de salaire portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 29 octobre 2012, la cour d'appel a violé l'article 1153, devenu l'article 1231-6, du code civil.

7851

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.859

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, de fixer le salaire de référence de la salariée à une certaine somme et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L.

7852

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.250

Cour de cassation

La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquences de la cassation 14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif relatif aux congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

7853

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.377

Cour de cassation

irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, de les condamner, in solidum avec la société Adecco, à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite et diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour perte du droit individuel à la formation, de dire que la charge finale desdites condamnations sera répartie à concurrence de la moitié à la charge des sociétés BP, Total et Sasca et à concurrence de la moitié à la charge de la société Adecco, et d'ordonner aux sociétés Adecco, BP, Total et Sasca, de remettre divers documents sociaux, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.

7854

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes du salarié de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de prononcer, en conséquence, la résiliation judiciaire du contrat à ses torts, de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la période de juin 2000 à octobre 2017, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de rappel de prime de treizième mois et de lui ordonner de remettre un bulletin de paie récapitulatif conforme, alors « qu'aux termes de l'article L.

7855

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-19.165

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 M. [X] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-19.165 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à l'association Caisse interprofessionnelle des congés payés de la région rhodanienne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M.

7857

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.539

Cour de cassation

au respect de « ces règles évidentes » ; qu'en retenant que le courrier ainsi libellé ne constitue pas une sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires et congés payés y afférents au titre des heures de délégation non rémunérées. AUX MOTIFS QUE M. [H] reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé ses heures de délégation accomplies le 25/12/2015 et affirme avoir remis son bon de délégation le 29/12/2015 ; que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran le conteste et indique avoir d'ailleurs sanctionné le salarié pour son absence injustifiée ; qu'en l'absence de versement de ce bon contesté, M.

7858

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.021

Cour de cassation

à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « que, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Régie Immobilia à verser à Mme [R] [H] la somme de 9 963,85 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 996,85 euros au titre des congés payés afférents.

7859

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.876

Cour de cassation

sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la clause de forfait en jours insérée au contrat de travail de la salariée est nulle, de le condamner à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de le condamner aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, alors « que sous l'empire des dispositions de la loi du 20 août 2008 applicables en l'espèce, la validité des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année était subordonnée, d'une part, à la conclusion d'un écrit constatant l'accord du salarié, d'autre part, à l'existence d'un accord collectif…

Rupture conventionnelleCassation+8
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7860

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-25.615

Cour de cassation

collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; qu'étant au préalable précisé que la société Sapa Building Systems France, devenue Hydro Building Systms France, s'est acquittée de régularisations pour les années 2012 à 2017 dans les conditions suivantes, rappelées dans ses dernières conclusions en page 15, à savoir : - 9 395,09 e, outre les congés payés y afférents, en exécution de l'ordonnance de référé du 4 décembre 2015, - 2 014,16 € pour l'année 2012, - 2 642,62 € pour l'année 2013, - 4 730,31 euros et 338,67 euros pour l'année 2014, - 3 573,07 € et 337,26 € pour l'année 2015, 2 953,35 euros et de 1 701,07 euros pour l'année 2016, - 5 317,46 euros pour l'année 2017 ; que d'autres salariés de la société Sapa Building Systems France ont également saisi les juridictions prud'homales, cette cour…

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