Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 39

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 846
Dernière décision affichée22 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 846 décisions
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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 22 septembre 2021, 20-12.951

Cour de cassation

présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 10 octobre 2019), M. [T] [T] (M. [T]), qui a créé la société Marseille courses puis la société Allo express, a cédé à la société Valmarpen et à M. [O] les actions composant le capital social de la première par un acte comportant, à la charge de la société Allo express, une clause de non-concurrence. 2. Reprochant à M. [T] et à la société Allo express des actes de concurrence déloyale et la rupture brutale des relations commerciales entre la société Allo express et Marseille courses, M. [O] et les sociétés Valmarpen et Marseille courses les ont assignés en réparation de leurs préjudices, notamment sur le fondement de l'article L. 442-6, I,5 du code de commerce. 3.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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458

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-18.199

Cour de cassation

[M] prétend que la rupture conventionnelle n'aurait pas été signée le 4 juillet 2014, mais le 23 juillet 2014 ; il invoque, d'une part, le compte-rendu de l'entretien du 11 juillet 2014 signé par lui et M. [A] actant l'accord pour l'indemnisation d'une rupture conventionnelle et un courriel qu'il a lui-même adressé le 22 juillet 2014 à M. [A], proposant une nouvelle rédaction de la clause de non-concurrence, dans lequel il indique : « Ci-après une rédaction de la clause de non-concurrence évoquée lors de notre réunion du 11/07/2014 et qu'il faudra ajouter à la rupture conventionnelle à signer demain mercredi » (pièce n° 32 de l'appelant) ; ainsi que le fait justement remarquer l'employeur, ce message atteste que M.

459

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 septembre 2021, 20-12.910

Cour de cassation

[Q] en qualité de chef de projet. Diverses obligations de discrétion, secret professionnel, fidélité, exclusivité, non-concurrence et non-débauchage ont été stipulées dans son contrat de travail. 2. Il a été mis fin aux fonctions de M. [Q] par accord de rupture conventionnelle du 28 avril 2016, avec effet au 7 juin suivant, l'employeur déliant celui-ci de sa clause de non-concurrence. 3. Soutenant qu'elle avait découvert que son ancien salarié avait créé, dès le 14 mai 2012, la société Environnement et énergies locales (la société EEL) exerçant une activité concurrente de la sienne, la société VSB a déposé une requête, le 27 avril 2018, devant le président d'un tribunal de grande instance afin d'être autorisée à faire effectuer des mesures de constat. 4.

Rupture conventionnelleCassation+2
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460

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.797

Cour de cassation

; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses trois premières demandes mais confirmé en ce qu'il rejette ses autres prétentions et les sociétés défenderesses, qui ont toutes deux eu la qualité d'employeur de M. [I], seront condamnées ensemble ou l'une à défaut de l'autre au paiement des sommes résultant de la rupture du contrat de travail (?) Sur la clause de non-concurrence : qu'au moment de son départ, M.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.165

Cour de cassation

apos;expert-comptable relative aux chiffres d'affaires réalisé dans le secteur qui lui a été attribué ; que par ailleurs, on voit difficilement le lien entre la réorganisation interne du service commercial et la nécessité de faire signer concomitamment un avenant à un agent commercial non exclusif autonome, avenant où pour la première fois apparaît une clause de non-concurrence pendant la durée du contrat et un an après son terme « dans son secteur directement ou indirectement à tout produit concurrent des produits du mandant et à tout produit immobilier destiné exclusivement aux seniors à l'exception toutefois des produits immobiliers concernant les maisons de retraite.

463

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 8 septembre 2021, 20-11.767

Cour de cassation

COMM. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° D 20-11.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Matrex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-11.767 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société [E], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

464

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 juillet 2021, 19-18.877

Cour de cassation

[T] et [B] n'avaient pas commis d'actes de concurrence déloyale avant et après leur départ de la société Deltalab/Cosimi ; AUX MOTIFS QU'attendu qu'en application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie le fait d'attirer un client ou un fournisseur d'un concurrent ou d'embaucher un ancien salarié non tenu par une clause de non-concurrence n'est pas interdit ; qu'il incombe à celui qui se dit victime d'agissements constitutifs de concurrence déloyale de rapporter la preuve d'agissements fautifs, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; qu'attendu qu'en l'espèce la société PASSEBOSC soutient d'abord que [W] [T] et [Q] [B], qui n'étaient ni l'un ni l'autre tenus à une clause de non…

465

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 juillet 2021, 19-16.341

Cour de cassation

fixant le montant de ses dommages et intérêts à compter de celle-ci (conclusions WELDOM p. 15 § 5) ; qu'en l'état d'un tel consensus des parties aux contrats de partenariat sur la date de leur résiliation, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé d'écarter la date du 24 janvier 2014 pour retenir que la société COREMA avait violé la clause de non-concurrence contenue dans ces contrats et que la société MR BRICOLAGE était complice de cette violation, devait s'en expliquer ; qu'en ne le faisant pas, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS, AUSSI, QU'ayant confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la date de résiliation des contrats liant les sociétés COREMA et WELDOM au 24 janvier 2014, la cour d'appel ne pouvait condamner la…

466

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 juillet 2021, 19-14.765

Cour de cassation

Weldom - AUX MOTIFS QUE Sur les demandes de la société Weldom. La société WeIdom estime que la résiliation des contrats « Club Partenaire » qui la liaient à la société Corema doit être considérée comme étant aux torts exclusifs de cette dernière, en ce sens qu'en régularisant un contrat de franchise avec la société Mr Bricolage, celle-ci a violé la clause de non-concurrence qui lui était imposée. La société Weldom demande une indemnisation intégrale de son préjudice correspondant au gain dont elle a été privée du fait des manquements contractuels de la société Corema, qui s'est affiliée à un réseau concurrent et ce, jusqu'à l'échéance contractuelle minimale des contrats, soit au 31 décembre 2014.

468

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 juillet 2021, 19-23.053

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Equipement de sécurité, défense et télécommunication (ESDT). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de LORIENT du 15 juin 2016 en ce qu'il avait débouté Monsieur [X] [A] de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence, en conséquence, D'AVOIR condamné la société EQUIPEMENTS DES METIERS DE LA DEFENSE ? EMD à payer à la société EQUIPEMENT DE SECURITE, DEFENSE et TELECOMMUNICATIONS - ESDT la seule somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, et D'AVOIR rejeté les autres demandes de la société EQUIPEMENT DE SECURITE, DEFENSE et TELECOMMUNICATIONS ?

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