Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 25

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 846
Dernière décision affichée31 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 846 décisions
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2023, 22-83.738

Cour de cassation

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 6 juin 2016, la société [1] (la société) a saisi le procureur de la République d'une plainte, dénonçant des faits de faux et usage de faux commis par deux anciens salariés, MM. [B] [D] et [K] [Y], leur reprochant d'avoir sciemment modifié, l'un son contrat de travail, et l'autre l'avenant à son contrat de travail, afin de se libérer de la clause de non-concurrence les liant à leur employeur. 3. La plaignante précisait que ces documents avaient été produits, courant 2015, dans le cadre de procédures l'opposant à ses anciens salariés. 4. MM.

290

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 mai 2023, 22-16.031

Cour de cassation

de ses propres constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 3. Il résulte de ce texte que la détention ou l'appropriation d'informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale. 4. Pour dire que la société AIGP s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, en détournant, par l'intermédiaire de son dirigeant, M. [T], des documents commerciaux dont la société Eras avait la propriété, et la condamner à verser à celle-ci une indemnité en réparation de son trouble commercial, l'arrêt relève que, le 16 septembre 2014, M.

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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 15 mai 2023, 21/00664

Cour d'appel

Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée. Votre contrat de travail sera rompu à la date d'envoi de la présente lettre de notification de votre licenciement. Vous n'effectuez donc pas de préavis et aucune indemnité ne vous sera due à ce titre. Le contrat que vous avez signé avec notre société comporte une clause de non-concurrence. Nous vous dispensons expressément de l'application de cette clause. Il vous est donc permis de travailler pour toute entreprise de votre choix ou d'exercer toute activité de votre choix. Bien entendu dans ces conditions, l'indemnité de non concurrence ne vous est pas due.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+18
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292

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 avril 2023, 21-25.777

Cour de cassation

particulier le constat d'huissier de justice qui établit qu'aucun virement bancaire n'est intervenu des comptes de ces sociétés au profit de M. [L] et que celui-ci ne figurait pas parmi les salariés déclarés par chacune d'elles pour la période de juin à décembre 2016. L'arrêt en déduit que la société Delsys échoue à rapporter la preuve de la violation de la clause de non-concurrence par les sociétés Elcimaï et Groupe Elcimaï. 9. En statuant ainsi, sans examiner la pièce nouvelle n° 15 intitulée « Courriel de Edmond de Rothschild à Delsys en date du 24 Septembre 2019 », dans laquelle la société Edmond de Rothschild indiquait que « la mission de M.

Rupture conventionnelleCassation+2
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293

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 31 mars 2023, 21/03638

Cour d'appel

Par requête en date du 17 septembre 2019, la société Altran Technologies a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour violation de l'obligation de non-concurrence. Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - jugé que la SA Altran Technologies a qualité et intérêt à agir, - jugé que le conseil de Prud'hommes est compétent, - dit que M. [N] [P] a violé la clause de non-concurrence, - condamné en conséquence M.

Condamnation : 6 843 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/06784

Cour d'appel

Danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié ou celles des tiers. Etude du poste et des conditions de travail effectuées le 31 juillet 2013. Cet avis ne dispense pas de la recherche de reclassement. » Par lettre du 18 octobre 2013, [P] [W] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement et l'absence de versement de l'indemnité résultant de la clause de non-concurrence, [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Le 3 mars 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la SARL MAX et arrêté un plan de continuation.

Condamnation : 17 170 €Licenciement+15
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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 22 mars 2023, 21-24.974

Cour de cassation

temporaire dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, employait dans son agence Liberté située à Lyon, M. [J] comme responsable du département bâtiment/second oeuvre et M. [X] comme attaché commercial et de recrutement, respectivement depuis les 3 janvier 2012 et 25 septembre 2014, leur contrat de travail contenant une clause de loyauté et une clause de non-concurrence. 2. Le 10 juin 2016, MM. [J] et [X] ont informé la société Domino qu'ils sollicitaient une rupture conventionnelle de leur contrat de travail, laquelle a été signée le 22 juin 2016 avec effet au 31 juillet 2016 pour M. [X], avec levée de la clause de non-concurrence post-contractuelle, et le 4 juillet 2016 avec effet au 31 août 2016 pour M. [J], avec maintien de cette clause. 3.

Rupture conventionnelleCassation+3
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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 22 mars 2023, 21-19.994

Cour de cassation

cette dernière ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour écarter tout acte de concurrence déloyale de la société Le béret français à raison du débauchage des époux [E], salariés de la société Laulhère, que celle-ci ne prétendait pas ni ne justifiait qu'il avait eu pour effet de la déstabiliser ou de la désorganiser et qu'elle ne faisait état d'aucune clause de non-concurrence la liant à eux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce débauchage, grâce auquel la société Le béret français avait constitué ses premiers salariés, n'avait pas pour but de lui permettre de s'approprier les connaissances acquises par les deux salariés au sein de la société Laulhère et le savoir-faire développé par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu…

Clause de non-concurrenceCassation
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298

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-24.628

Cour de cassation

au taux légal, a violé l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Les salariés font grief aux arrêts attaqués de les AVOIR déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence ; ALORS QUE le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [T] et le syndicat des salariés Altran CGT, demandeurs au pourvoi n° G 21-24.632 PREMIER MOYEN DE CASSATION M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.514

Cour de cassation

au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [V] [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause de loyauté figurant au contrat de travail est licite et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour nullité de cette clause ; ALORS QUE le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.

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