Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 215

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 103
Dernière décision affichée11 mai 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 103 décisions
2569

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-43.359

Cour de cassation

par lettre du 23 septembre 1986, il a opté pour l'indemnité spéciale de rupture ; que, le 15 octobre 1986, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable, en vue d'un licenciement pour faute lourde commise en cours de préavis, la convocation précisant que le préavis n'était pas de deux mois, mais de trois mois, conformément aux dispositions de la convention collective ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de complément de préavis et d'indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que dans des conclusions restées sans réponse, M. X... faisait valoir que les informations données à la clientèle sur les difficultés économiques de l'entreprise l'avaient été en 1987, qu'il rappelait qu'il n'était lié par aucune clause de non concurrence ;

2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-43.996

Cour de cassation

; que l'arrêt du 11 juillet 1988, a été cassé par arrêt de ce jour en ce qu'il avait décidé que la rupture était imputable à l'employeur ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Riom, 14 mai 1990) d'avoir débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles en répétition de commissions indûment payées et en dommages-intérêts pour violation d'une clause de non-concurrence, alors, d'une part, selon le moyen, que ces demandes étrangères, au demeurant, à la mission de l'expert, mais qui dérivaient du contrat de travail, étaient recevables en appel (violation de l'article 567 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'autre part, que peu important qu'ils n'aient pas été soumis à l'expert, il incombe au juge de se prononcer sur les documents…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-43.378

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 mai 1989), que M. Prod'homme, engagé le 1er juin 1985 par la société Ibex-Paris comme représentant multicartes, a été licencié pour motif économique le 30 juin 1987, avec préavis de trois mois dont il a été dispensé et que les associés ont décidé la dissolution de la société lors d'une assemblée générale du 31 août 1987 ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence, sans fixer de contrepartie pécuniaire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme au titre de la contrepartie pécuniaire prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 9 octobre 1975, alors que, selon les moyens, d'une part, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure…

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 88-43.425

Cour de cassation

Y..., qui avait créé, avec un tiers, deux sociétés, la Soframe et la Soloser, ayant respectivement pour activité la mécanique et le travail temporaire, a cédé, début 1981, en même temps que son co-associé, la majorité de ses actions à la société Sofigesco ; qu'à sa demande, simultanément à cette cession, il est devenu directeur d'exploitation salarié de la société Soframe, cet engagement prévoyant une clause de non-concurrence pendant une durée de dix ans ; que M. Y...

2575

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 89-41.561

Cour de cassation

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1989) et la procédure, M. Z... a été engagé le 6 janvier 1981 par la société Serge Lecomte, en qualité de cadre chargé de l'exportation ; qu'il a donné sa démission à compter du 30 avril 1986 ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence ; que, se référant aux dispositions de l'article 12 de la convention collective de la bijouterie-joaillerie, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Serge Lecomte à verser à son ancien employé qui avait démissionné, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-41.935

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, que Mme X... a été engagée, le 19 avril 1971, en qualité de cadre par la société Ugine Kuhlmann ; qu'à la suite de la fusion de cette société avec la compagnie Pechiney, son contrat de travail a été repris, en juillet 1972, par la nouvelle société Pechiney-Ugine Kulhmann, une clause de non-concurrence étant alors insérée dans le contrat ainsi que le permettait la convention collective nationale des industries chimiques ; que le 15 juin 1983 Mme X... est passée, en conservant son ancienneté, au service de la société CDF chimie ; qu'elle a été licenciée le 31 janvier 1985 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée : Attendu que Mme X...

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 88-43.694

Cour de cassation

le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Magasins du Val-d'Oise, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... et M. Y..., voyageurs-représentants-placiers au service de la société des Magasins du Val-d'Oise, M. Y... étant seul soumis à une clause de non-concurrence, ont été licenciés pour motif économique en raison de la suppression de l'activité de vente à crédit du magasin d'Angers auquel ils étaient affectés ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société des Magasins du Val-d'Oise à payer à M.

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-42.518

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'au moment où la société a proposé le reclassement du salarié, elle n'avait pas connaissance de la totalité des faits reprochés à l'intéressé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la clause de non-concurrence figurant au contrat de M. X... n'était pas abusive, alors que, d'une part, selon le moyen, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., soutenant que la clause lui interdisait toute activité conforme à sa qualification et ses compétences, si M. X...

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