Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.521
Arrêt du 4 mai 1993Pourvoi n° 88-43.521
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour condamner la société à verser à son ancien salarié les mensualités échues et à échoir jusqu'à l'expiration du délai de trois ans de la contrepartie pécuniaire de clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national susvisé, la cour d'appel a énoncé que la clause de non-concurrence était nulle, mais que seul le salarié aurait pu invoquer cette nullité.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié, pendant trois ans, la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel derenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kis, société anonyme dont le siège social est sis àrenoble (Isère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de M. Guy E..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ... et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., F..., A..., Z... B..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle D..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Kis, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E..., engagé par la société Kis en qualité de VRP, le 8 novembre 1985, par contrat prévoyant une clause de non-concurrence pendant trois ans, sans contrepartie pécuniaire, a été licencié avec préavis le 9 avril 1986 pour insuffisance de résultat ; Attendu que, pour condamner la société à verser à son ancien salarié les mensualités échues et à échoir jusqu'à l'expiration du délai de trois ans de la contrepartie pécuniaire de clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national susvisé, la cour d'appel a énoncé que la clause de non-concurrence était nulle, mais que seul le salarié aurait pu invoquer cette nullité ; et qu'en conséquence, elle devait être exécutée selon sa teneur, la juridiction du travail n'ayant pas le pouvoir de substituer à une disposition du contrat de travail celle contraire de la convention collective, à partir du moment où celle-ci n'est pas moins favorable aux intérêts du salarié ; Attendu, cependant, que la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande en paiement de la contrepartie pécuniaire prévue par l'accord susvisé, ne pouvait allouer cette contrepartie pour une durée supérieure à deux années, l'interdiction conventionnelle de concurrence étant limitée à cette durée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié, pendant trois ans, la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. E..., envers la société Kis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721efcd580146773f8df9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721efcd580146773f8df9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1993.
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