Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 196

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 103
Dernière décision affichée14 février 1996
Comprendre ce regroupement

Le classement « Clause de non-concurrence » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 103 décisions
2341

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-42.035

Cour de cassation

Ayant constaté que le salarié avait pris postérieurement à l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée deux commandes acceptées et exécutées par l'employeur et que ce n'est qu'ultérieurement que celui-ci avait manifesté une volonté de rupture, ce dont il résultait que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà de l'échéance du terme du contrat, la cour d'appel en a justement déduit qu'en application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail le contrat était devenu un contrat à durée indéterminée.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
Enregistrer Lire
2342

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 91-42.350

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n s E 91-42.343 et N 91-42.350 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 21 février 1991), que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1985 par la société Riloga en qualité d'attaché commercial bénéficiant du statut de VRP, par contrat prévoyant une clause de non-concurrence ; que, par courrier du 28 décembre 1988, il a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, aux motifs que lui restaient dues diverses commissions et que plusieurs parties de son secteur avaient été attribuées à d'autres représentants ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

2343

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 94-43.469

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sièges Euro Style, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 35300 Sampigny, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Rachid X..., demeurant : 55300 Saint-Mihiel, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

2344

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-42.986

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'unique motif énoncé dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était l'incompatibilité d'humeur du salarié avec "sa hiérarchie" et que ce motif n'était pas établi, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de sommes au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et de commission avec intérêts au taux légal à compter de "l'introduction de la demande", alors, selon le moyen que, en fixant le point de départ des intérêts de droit des sommes allouées à compter d'une date différente de celle de sa décision, sans assortir ce chef d'aucun motif, la cour d'appel a violé les articles 1153-1 du Code civil et 455 du…

2345

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-43.773

Cour de cassation

et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, annulé pour cause d'erreur la clause de non-concurrence insérée au contrat et énoncé que le salarié avait été autorisé à travailler pour une société concurrente alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever que les stipulations contractuelles ne permettaient pas au salarié de connaître précisément les conditions de sa rémunération et que son consentement n'avait porté que sur le taux horaire de cette rémunération, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'erreur commise par le…

2346

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-42.457

Cour de cassation

X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Harry's, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bourges, 17 avril 1992), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1989, en qualité de directeur d'usine par la société Harry's ; qu'à son contrat de travail figurait une clause de non-concurrence et une clause le contraignant au respect du secret professionnel en ce qui concerne les procédés de fabrication et les projets de l'entreprise ; qu'il a été licencié le 2 juillet 1990 et que, le 5 juillet suivant, les parties ont conclu un accord transactionnel aux termes duquel le salarié recevait une indemnité globale forfaitaire ; qu'en soutenant que M.

2347

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-10.968

Cour de cassation

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 21 mars et 10 octobre 1991), que M. Guy X... a créé en 1976 avec divers associés la société AC Sud et y a exercé cumulativement des fonctions de mandataire social et de salarié ; que le 27 mai 1987, il a renoncé, par trois contrats distincts et moyennant diverses compensations pécuniaires, à tous ses droits et fonctions, au sein de la société, et accepté d'être soumis à une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie pécuniaire ; qu'estimant que M. X... avait violé ladite clause au profit de la société Propuls, créée par son épouse, la société AC Sud l'a assigné, ainsi que cette société, devant le tribunal de commerce d'Avignon, en réparation d'actes de concurrence déloyale ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente à l'égard de M. X...

2348

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 91-41.869

Cour de cassation

L'indemnisation prévue par l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 a un caractère forfaitaire lié à la rémunération globale du représentant. En conséquence, le montant versé en application de cette disposition ne peut être diminué, même lorsque les parties ont d'un commun accord limité le champ de l'interdiction découlant de la clause de non-concurrence en en excluant une partie de la clientèle, et que le salarié, après son départ de l'entreprise, a continué à prospecter une partie de la clientèle de son ancien employeur au profit de son nouvel employeur.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
Enregistrer Lire
2350

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.989

Cour de cassation

du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, qui ne se rencontrent pas en l'espèce, le pourvoi en tant qu'il vise ce chef du dispositif est irrecevable en l'état ; Sur le second moyen : Attendu que la société Technigolf fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence ; alors selon le moyen que la société Technigolf ayant fait valoir dans ses conclusions que M. Y...

2351

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.023

Cour de cassation

résultats par rapport aux objectifs fixés, d'un licenciement notifié le 26 septembre 1986 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un solde de congés payés, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'un solde sur commissions et des congés payés afférents, de la contre-partie pécuniaire de la clause de non-concurrence et d'une indemnité de clientèle ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de représentant statutaire au service de la société Domilens et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de clientèle et de contrepartie de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que doit bénéficier du statut de VRP le représentant…

2352

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.490

Cour de cassation

le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er juin 1988 par M. Y... (exploitant de jeux pour cafés) en qualité d'agent technico-commercial, par contrat prévoyant une clause de non-concurrence d'une année, a démissionné le 6 décembre 1989 ; que l'ancien employeur, soutenant que M. X... avait violé cette clause, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. Y...

Clause de non-concurrenceCassation+1
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à clause de non-concurrence

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.