Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères – page 195

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 103
Dernière décision affichée27 mars 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 103 décisions
2329

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-41.992

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève, au vu d'éléments de preuve dont elle a souverainement apprécié la portée, que le salarié a travaillé successivement pour le compte d'une certaine société du 1er janvier 1990 au 30 novembre 1990 puis d'une autre société à compter du 1er décembre 1990, et que seule cette dernière société avait une activité concurrente de la société précédemment quittée avec laquelle il était lié par une clause de non-concurrence, en déduit justement que le salarié est fondé à prétendre à l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence pour la période du 1er janvier au 30 novembre 1990.

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2330

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-41.443

Cour de cassation

que le principe de l'unicité de l'instance ne peut être opposé à une partie qui n'avait pas encore acquis le droit de former la demande nouvelle lors du premier litige; qu'en conséquence, l'article R. 516-1 du Code du travail n'est pas applicable à une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence pour une période durant laquelle la clause de non-concurrence n'avait pas encore donné lieu à exécution; qu'en l'espèce l'article 28 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie disposant que la créance du salarié prend naissance mois par mois, la cour d'appel ne pouvait valablement déclarer irrecevable la demande en paiement formée par le salarié pour la période qui a couru depuis le premier litige; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article R.

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2331

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-44.035

Cour de cassation

le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Protex, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1992), M. X... a été engagé le 26 avril 1980 par la société Manufacture de produits chimiques Protex en qualité de cadre technico-commercial; qu'une clause de non-concurrence était insérée au contrat; que M. X... a donné sa démission et que la période de préavis a pris fin le 1er janvier 1989; que le 2 janvier 1989 l'intéressé est entré au service de la société anonyme Dehon; qu'il a sollicité l'octroi de la contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence; que l'employeur s'est opposé à ce versement en faisant valoir que M. X...

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2332

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 94-42.105

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la société et de lui avoir fait défense, sous peine d'astreinte, de procéder à des audits ou d'accomplir des stages de formation pour les anciens clients de la société Gamestream et d'utiliser du matériel et des documents provenant de cette société alors, selon le moyen, d'une part que la convention collective prévoyait qu'une clause de non-concurrence ne pouvait trouver application que s'il en était fait mention dans la lettre d'engagement ou dans un accord écrit; que le contrat de travail ne comportant aucune clause de non-concurrence, la cour d'appel, en opposant une telle clause au salarié au motif que la convention collective avait une fonction supplétive de la volonté des parties, a violé ladite convention…

2333

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-44.952

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt infirmé selon lesquelles M. Y...

2334

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-41.107

Cour de cassation

X..., engagé le 1er février 1988 par la société Colles et produits des laboratoires agenais (COPLA), en qualité d'OHQ, a démissionné par lettre du 13 février 1990 avec un préavis de deux mois qui a pris fin le 14 avril 1990 ; que le 9 août 1990, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime d'intéressement pour l'année 1989-1990 et d'un complément d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; Attendu que la société COPLA fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme représentant le montant de la prime d'intéressement versée au personnel de la société pour l'exercice courant du 1er mai 1989 au 30 avril 1990, alors, selon le premier moyen, d'une part, que s'agissant d'une prime payable entre le 1er et le 30 juillet, M. X...

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2335

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-43.469

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1992), que M. Y..., engagé le 25 mars 1988 par la société Siemens en qualité d'ingénieur commercial et affecté au département des arts graphiques, a démissionné le 21 novembre 1989 ; que l'employeur a revendiqué l'application de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat et qui faisait interdiction, pendant un an au salarié d'entrer au service d'une société concurrente, sur tout le territoire national ; qu'il s'est donc acquitté de l'indemnité prévue au profit du salarié, en contrepartie de cette clause ; qu'à l'issue de son préavis, celui-ci est entré au service de la société Dainippon Screen en qualité d'attaché commercial ; que la société Siemens, estimant que cette…

2337

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-41.081

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, que les juges du fond qui ont constaté que l'intéressé avait cessé ses fonctions de gérant en 1987, ce qui avait mis fin à la suspension de son contrat de travail, ont répondu par là-même aux conclusions invoquées ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la transaction du 2 août 1988 se bornait à prévoir qu'une clause de non-concurrence serait demandée en cas de prolongation des relations de travail, subordonnant par là-même l'existence de cette clause à un nouvel accord exprès des parties ; qu'en estimant que le contrat de travail non écrit à durée indéterminée, qui s'est substitué à son terme à cette transaction, comportait une telle clause…

2338

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 94-42.087

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que l'existence et l'étendue du préjudice sont justifiés par l'évaluation qui en est faite ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen ; Attendu que la société Sodimaz fait encore grief à l'arrêt, partiellement confirmatif, sur ce point, de l'avoir condamnée en paiement d'une somme au titre de la clause de non-concurrence, alors; selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Sodimaz avait fait valoir que le conseil de prud'hommes avait à tort fait droit à la demande de la salariée, dès lors que le contrat de travail prévoyant une durée maximum de la clause de non-concurrence égale à l'ancienneté du salarié plafonnée à 2 ans, il s'agissait d'une limite que l'employeur ne peut dépasser, mais dont il peut prévoir une durée inférieure, ce…

2339

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 92-44.794

Cour de cassation

le conseiller Brissier, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Y... France, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 septembre 1992), que M. X..., employé par la société Y... France suivant un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence, a signé, le 28 septembre 1990, postérieurement à son licenciement, une transaction concernant la rupture de son contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Y... France fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la transaction pour dol, alors, selon le moyen, que, d'une part, M.

2340

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-40.350

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 10 novembre 1992, qui l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la société Sirec pour violation d'une clause de non-concurrence ; Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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