Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.035
Arrêt du 13 mars 1996Pourvoi n° 92-44.035
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que, conformément aux dispositions contractuelles, M. X. avait adressé une attestation de non concurrence; que, d'autre part, sans renverser la charge de la preuve, elle a estimé que l'employeur qui contestait l'exactitude de cette attestation ne faisait pas la preuve de ce que les activités des sociétés Protex et Dehon avaient un caractère concurrentiel; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1992), M. X. a été engagé le 26 avril 1980 par la société Manufacture de produits chimiques Protex en qualité de cadre technico-commercial; qu'une clause de non-concurrence était insérée au contrat; que M. X. a donné sa démission et que la période de préavis a pris fin le 1er janvier 1989; que le 2 janvier 1989 l'intéressé est entré au service de la société anonyme Dehon; qu'il a sollicité l'octroi de la contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence; que l'employeur s'est opposé à ce versement en faisant valoir que M. X. était entré au service d'une entreprise directement concurrente de la sienne.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Conclusions notifiées la clause était caractérisée du seul fait que M. X... avait lui même reconnu que la société Dehon qui l'avait engagé dès le 2 janvier 1989
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Protex, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant ... Plaisance,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Protex, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1992), M. X... a été engagé le 26 avril 1980 par la société Manufacture de produits chimiques Protex en qualité de cadre technico-commercial; qu'une clause de non-concurrence était insérée au contrat; que M. X... a donné sa démission et que la période de préavis a pris fin le 1er janvier 1989; que le 2 janvier 1989 l'intéressé est entré au service de la société anonyme Dehon; qu'il a sollicité l'octroi de la contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence; que l'employeur s'est opposé à ce versement en faisant valoir que M. X... était entré au service d'une entreprise directement concurrente de la sienne;
Attendu que la société Protex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de contrepartie à la clause de non concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait du contrat de travail de M. X... que le versement de l'indemnité mensuelle en contrepartie de la clause de non concurrence était subordonné à la remise d'une attestation de non concurrence émanant du nouvel employeur; que, pour accorder le paiement de l'indemnité de non concurrence, l'arrêt a retenu qu'il avait été satisfait à la condition précitée, la société Protex ayant par lettre du 16 février 1989 écrit à son ancien salarié qu'elle "avait bien reçu l'attestation de non concurrence de la société Dehon"; qu'en réalité la seule attestation fournie par Dehon et à laquelle se référait la lettre du 16 février dans la mesure où cette attestation patronale du 25 janvier 1989 était censée tenir lieu d'attestation de non concurrence, se bornait à certifier l'engagement de M. X... par cette société à compter du 2 janvier 1989, sans aucunement attester le caractère non concurrentiel de l'activité de cette société; qu'en considérant, néanmoins, que M. X... avait par la remise de l'attestation précitée satisfait à l'obligation contractuelle, l'arrêt a dénaturé l'attestation du 25 janvier 1989 et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il incombait au salarié créancier de l'indemnité contractuelle de non concurrence de rapporter la preuve du respect de l'engagement souscrit par lui de ne pas se livrer à une obligation concurrentielle envers l'ancien employeur durant les quatre mois suivants son départ de l'entreprise; qu'en faisant peser sur la société Protex la charge de prouver le respect par le salarié de son engagement de non concurrence quant il appartenait à ce dernier de démontrer qu'il remplissait les conditions pour bénéficier du versement de l'indemnité, l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil; alors, enfin, que la clause prévue au contrat interdisait au salarié de louer ses services à une entreprise directement ou indirectement concurrente de celle du groupe Protex; que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que la violation de la clause était caractérisée du seul fait que M. X... avait lui-même reconnu que la société Dehon qui l'avait engagé dès le 2 janvier 1989, assurait la fabrication et la commercialisation de produits chimiques pour l'électronique (lettre du 1er avril 1989); qu'en effet la clause de non concurrence interdisait l'embauche de M. X... par une société exerçant directement ou indirectement une activité concurrente de celle de Protex ou de ses filiales sans viser une gamme de produits déterminés ;
qu'en considérant au vu des affirmations du nouvel employeur contestant l'identité de fonctions entre divers produits vendus par chacune des sociétés, que la preuve de la transgression de l'obligation de non concurrence n'était pas rapportée, l'arrêt qui s'est déterminé au vu du caractère concurrentiel des produits sans égard à celui des activités respectives des entreprises considérées, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil;
Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que, conformément aux dispositions contractuelles, M. X... avait adressé une attestation de non concurrence; que, d'autre part, sans renverser la charge de la preuve, elle a estimé que l'employeur qui contestait l'exactitude de cette attestation ne faisait pas la preuve de ce que les activités des sociétés Protex et Dehon avaient un caractère concurrentiel; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Protex, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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- 61372296cd580146773fecf9
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372296cd580146773fecf9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 1996.
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