Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.869

Arrêt du 17 janvier 1996Pourvoi n° 91-41.869

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureClause de non-concurrenceSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement sur un montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 8 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: En conséquence, le montant versé en application de cette disposition ne peut être diminué, même lorsque les parties ont d'un commun accord limité le champ de l'interdiction découlant de la clause de non-concurrence en en excluant une partie de la clientèle, et que le salarié, après son départ de l'entreprise, a continué à prospecter une partie de la clientèle de son ancien employeur au profit de son nouvel employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 décembre 1979 en qualité de VRP par la société de transports internationaux Transafric pour prospecter une clientèle d'industriels exportateurs à Paris et dans la région parisienne ; que le contrat ayant été rompu en mars 1986 il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence ;

Attendu que, pour diminuer le montant de cette contrepartie tel que fixé par l'article susvisé, après avoir relevé qu'en cas de résiliation M. X... s'interdisait de démarcher aucun client de Transafric pendant une durée de 5 ans depuis sa date de départ et que serait considérée comme clientèle Transafric toute celle dont les affaires avaient été enregistrées sous une référence autre que " F.C. " ainsi que six clients nommément désignés, la cour d'appel a énoncé que par ladite clause les parties avaient entendu limiter le champ de l'interdiction de concurrence en en excluant la clientèle référence " F.C. " ; qu'un tel accord, non contraire aux termes de l'article 17 de la convention collective, a eu pour effet de restreindre le champ de l'interdiction découlant de la clause de non-concurrence ; que M. X... ne contestait d'ailleurs pas avoir continué à prospecter la clientèle " F.C. " au service de son nouvel employeur ; que dès lors la contrepartie financière, corollaire de l'étendue de l'interdiction, doit être calculée sur les commissions acquises sur les affaires traitées avec les seuls clients qu'il lui était interdit de prospecter, lesdits clients ne correspondant pas à l'intégralité de la clientèle de la société mais en vertu de la commune intention des parties tant dans la conclusion que dans l'exécution du contrat à ceux portant des contremarques " G.C. " et " F.S. " tels que recensés par l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation prévue par l'Accord national interprofessionnel a un caractère forfaitaire lié à la rémunération globale du représentant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur un montant de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 8 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c524af

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c524af.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.