Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-41.834
Cour de cassationpar lettre de l'intéressé du 7 octobre 1991; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, sans égard à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, en statuant ainsi, sans rechercher si l'équivoque maintenue par le salarié n'excluait pas qu'il pût avoir clairement pris acte d'une prétendue rupture de la part de l'employeur, elle a au surplus entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-4 du Code du travail et 17 de la convention collective des VRP ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a estimé, par une interprétation que les termes ambigus de la lettre du 17