Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 374

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée13 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4477

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.473

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'une durée de six mois du 2 novembre 1995 ; qu'à compter du 2 mai 1996, sa carrière a évolué, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, au poste de conseiller financier itinérant, classification II.3 ; qu'elle a, en vertu de divers avenants, exercé la fonction de conseiller spécialisé confirmé en immobilier niveau III-3, à compter du 28 juin 2007 et celle de moniteur des ventes bancaires niveau III-3, à compter du 1er octobre 2008 ; qu'enfin, suivant nouvel avenant des 20 septembre et 3 octobre 2011, et à compter du 1er octobre 2010, elle a été chargée, dans le cadre de la fonction de moniteur de ventes bancaires, classification III 3, d'exercer les activités de responsable des ressources et de la

4478

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-14.137

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée conclu avec cette société à compter du 1er mai 2011 jusqu'au 30 avril 2012 ; qu'à compter du 1er mai 2012, il a de nouveau été mis à disposition de cette société par contrats intérimaires conclus avec la société Manpower jusqu'au 30 avril 2013, date de fin de toute relation contractuelle ; que le salarié a été affecté sur le site de Vitry-sur-Seine le 2 juin 2009 puis sur le site de Romainville le 10 janvier 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et pour demander le bénéfice des dispositions des plans de sauvegarde de l'emploi alors mis en place par la société Sanofi chimie ; Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est

4479

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.424

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel, M. X... a été engagé le 14 janvier 2011 en qualité d'agent de sécurité par la société Alsace sécurité ; que le 14 mai 2014, cette société a été placée en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et à son classement au coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

4480

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-12.956

Cour de cassation

il résulte en outre de l'audition de Monsieur D... que les heures supplémentaires réalisées par Madame Z... sont apparues à Monsieur C... en inadéquation avec sa charge de travail, ce que confirme un courrier du 23 octobre 2012, du Docteur G... psychiatre, adressé au médecin traitant de Madame Z... et indiquant qu'elle a présenté une personnalité prédisposée à une souffrance morale au travail avec une implication trop forte, des exigences et une volonté de perfection qui peuvent contribuer à un épuisement et aggraver une blessure narcissique ; qu'il ne peut par suite être retenu que cet état d'épuisement a trouvé sa cause dans un fait fautif de l'employeur pouvant être qualifié de harcèlement ; 2 ) la teneur des mails adressés par Monsieur C...

4481

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.013

Cour de cassation

considérant que l'existence de grandes plages de périodes non travaillées permettaient à Monsieur Y... de se mettre à la disposition d'autres employeurs et que la pluralité d'employeurs permettait d'établir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de la société France Télévisions, d'autant qu'il était mobilisé en moyenne 13,5 heures par semaine, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation de l'article L.3123-14 du code du travail. 2°) ALORS à cet égard QUE Monsieur Y... avait fait valoir avait fait valoir qu'il n'avait jamais eu aucune visibilité sur la durée des missions, que les jours de travail n'étaient pas déterminés avec régularité, qu'il n'avait jamais eu communication de plannings dans un délai

4482

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.012

Cour de cassation

considérant que l'existence de grandes plages de périodes non travaillées permettaient à Monsieur Y... de se mettre à la disposition d'autres employeurs et que la pluralité d'employeurs permettait d'établir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de la société France Télévisions, d'autant qu'il était mobilisé en moyenne 17 heures par semaine, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail. 2°) ALORS à cet égard QUE Monsieur Y... avait fait valoir qu'il n'avait jamais eu aucune visibilité sur la durée des missions, que les jours de travail n'étaient pas déterminés avec régularité, qu'il n'avait jamais eu communication de plannings dans un délai suffisant lui permettant

4483

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-11.012

Cour de cassation

l'employeur d'engager le salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Ainsi, Monsieur A... B... travaillait bien dans un domaine où l'activité telle qu'elle était exercée en fonction de commandes fluctuantes et susceptibles de ne plus être passées ne présentait pas un caractère permanent. L'activité de formation dans laquelle ce salarié intervenait était par nature précaire et aléatoire puisqu'elle était soumise à des organes extérieurs à l'entreprise de formation. Monsieur Y... ne participait donc pas à l'activité normale et permanente de l'entreprise mais à une activité temporaire et précaire liée à l'incertitude du renouvellement de bons de commande dans le cadre de missions de formation. Il est donc établi qu'il a été

4484

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.043

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que Monsieur Y..., pendant toute la durée d'exécution du contrat à durée déterminée conclu le 8 octobre 2012, avait continué à être affecté aux mêmes travaux de maintenance que dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée initialement souscrit et prolongé à une reprise ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que ce contrat de travail à durée déterminée ne constituait pas un nouveau renouvellement, conclu dans des conditions illicites, de ce contrat initial, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer les articles L.1243-13, L.1244-3 et L.1245-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'en

4485

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.117

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée sur la période allant du 15 juillet 2013 au 15 septembre 2013, et ce, en qualité de chauffeur Super Poids Lourd (cf. pièces 1 et 2 Intimé) ; que le contrat stipulait que cette embauche était destinée à répondre à un surcroît temporaire d'activité auquel devait faire face la société ; que l'article IV de cette convention prévoyait également spécifiquement qu' « à l'échéance du terme, si la situation le justifie, il pourra être recouru à la faculté de renouvellement dont la durée et les modalités seraient alors précisées par voie d'avenant au présent contrat »; ET AUX MOTIFS QUE monsieur Y...

4486

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.550

Cour de cassation

l'employeur de mesures appropriées à l'état de santé du salarié doivent être conformes aux prescriptions et propositions énoncées par le médecin du travail dans la fiche d'aptitude et, à défaut d'énonciation dans ladite fiche de propositions de reclassement, il appartient alors à l'employeur de solliciter le médecin du travail afin d'obtenir lesdites propositions. Ainsi, le licenciement ne peut être prononcé que si l'employeur justifie, dans ces conditions, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. En l'espèce, Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 31 août 2012 à la suite duquel il a été placé en arrêt maladie.

4487

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-12.532

Cour de cassation

considérant que la rupture anticipée du contrat de Mme X..., qui avait refusé de reprendre son poste de travail, reposait sur une faute grave de la salariée, aux motifs inopérants « qu'aucun élément n'établit qu'avant la visite de reprise son emploi impliquait le port de charges lourdes ni que l'accident du travail ait été lié au port de telles charges » (arrêt attaqué, p. 3 § 2), sans rechercher si le poste refusé par Mme X... avait fait l'objet d'un réaménagement par l'employeur en conformité avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1226-2, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ; ALORS QUE 2°), dans ses conclusions d'appel (pp. 7 et 8), Mme X...

4488

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.433

Cour de cassation

par courrier le 22 septembre 2012 puis par mail le 16 novembre 2012, d'évoluer vers un poste de Responsable RH ; qu'il n'existait, dans ces circonstances, aucune ambiguïté sur le motif du licenciement de Mme X... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée liée à la motivation de la lettre de licenciement ; Aux motifs à les supposer adoptés la lettre de licenciement se réfère en effet à l'entretien préalable auquel elle fait suite mais aussi expressément au refus de Mme X... du 22 septembre confirmer par e-mail du 16 novembre 2012 de prendre la fonction de responsable des ressources humaines telle que proposée par l'avenant du 23 août 2012 ; qu'en conséquence à cause de la rupture est parfaitement identifié dans la lettre de licenciement qui est motivé ;

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