Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 323

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée14 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
3865

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.238

Cour de cassation

il résulte notamment que l'article L. 1242-13 du code du travail n'avait pas vocation à régir l'avenant n° 12 du contrat de travail à durée indéterminée de l'intéressée et qu'aucun retard dans la transmission tardive de l'avenant ne peut être reproché à SNCF Mobilités, consécutif au refus initial de Madame W... de le signer ; Madame W...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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3866

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.287

Cour de cassation

par lettre de son employeur, mais pour une année avec confirmation de ce qu'il reprendrait son activité dans les conditions initiales à compter 1 er décembre 2011 ; que Monsieur Y... n'a donc pas été « contraint » d'accepter ce transfert comme il le soutient ; que dans les faits, ce congé sans solde a été renouvelé d'un commun accord chaque année, sur demande du salarié acceptée par l'employeur, jusqu'au 1er décembre 2013, période pendant laquelle le contrat de travail s'est trouvé suspendu (pièce n° 2 Y...) ; que par la suite, un contrat de travail a été directement passé le 1er décembre 2010 entre la société AXA Assistance Canada Inc. et Monsieur Y...

3867

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.936

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL GRAND LIEU TP à lui payer à titre de rappel d'heures supplémentaires, la somme de 424,15 € brut outre 42,41 € brut au titre des congés payés afférents entre le 18 août et 13 septembre 2014, de le réformer pour la période du 02 septembre 2013 au 05 septembre 2014 et déduction faite des erreurs et doublons des décomptes produits, de condamner la SARL GRAND LIEU TP à lui payer la somme de 3.000 € brut, outre 300 € à titre de congés payés afférents, déduction faite des sommes déjà perçues en exécution du jugement déféré » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « Sur le rappel d'heures supplémentaires : que le contrat de travail de Monsieur A...

3868

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.168

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 novembre 2017), Mme N... a été engagée par la société Groupement des ambulances du pays de Bitche (la société) en qualité d'auxiliaire ambulancier le 28 novembre 2008. Par lettre du 5 août 2013, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Le 16 décembre suivant, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société à lui verser certaines sommes au titre des heures supplémentaires, du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel et de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. La société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance du 12 janvier 2016 et M.

3869

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 octobre 2020, 19/00787

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2014, M. [Z] [R] a été embauché par la SAS Faurecia Bloc Avant (ci-après la SAS FBA) en qualité de Senior Specialist FES Division, statut cadre, position P III, moyennant une rémunération forfaitaire brute de 78.000,00 euros sur 13 mois, outre la prime de fin d'année. Par contrat du 28 octobre 2015, M.[Z] [R] et la SA Faurecia Services Groupe, laquelle regroupait l'ensemble du personnel international du groupe, ont conclu un contrat d'expatriation. Aux termes de cette convention, le contrat de travail de M. [Z] [R] avec la SAS FBA se trouvait transféré à la SA Faurecia Services Groupe durant les deux années d'expatriation prévue. Par ailleurs le contrat précisait les modalités pratiques de l'

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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3870

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08105

Cour d'appel

Mme [D] [B] a été engagée par la société [W] [K] [O], entreprise du groupe norvégien [W] [K] spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 décembre 1995 en qualité de chef de ligne production. Mme [D] a travaillé auparavant pour le compte de la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société [W] [K] [O] était composé de 3 établissements ([Localité 8], [Localité 11] et [Localité 6]) et Mme [D] faisait partie du service de [Localité 11]. La société [W] [K] [O] fait partie

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3871

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08104

Cour d'appel

M. [O] [L] a été engagé par la société Marine Harvest Kristen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2012 en qualité de chef de ligne de production. M. [O] a travaillé auparavant pour la société dans le cadre de contrats d'intérim puis de contrats à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine HarvestKritsenétait composé de 3 établissements ([Localité 9], [Localité 14] et [Localité 6]) et M. [O] faisait partie du service de [Localité 14]. La

Condamnation : 1 940 €Licenciement+12
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3872

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08103

Cour d'appel

Mme [Y] [P] a été engagée par la société Marine Harvest Kristen, entreprise du groupe norvégien Marine Harvest spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 décembre 2000 en qualité de pilote. Mme [Y] a travaillé auparavant pour le compte de la société dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société Marine Harvest Kritsen était composé de 3 établissements ([Localité 7], [Localité 12] et [Localité 6]) et Mme [Y] faisait partie du service de [Localité 12]. La société Marine Harvest

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3873

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08102

Cour d'appel

, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [C] [N] était salariée de la Sasu Marine Harvest Kritsen ( MHK), entreprise du groupe norvégien Marine Harvest, spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à effet au 2 septembre 2002 en qualité de Chef de ligne de production. Mme [N] a travaillé sur le site dans le cadre de plusieurs contrats antérieurs à durée déterminée. La relation de travail était régie par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société MHK était composée de 3 établissements situés à [Localité 8], [Localité 13] et à [Localité 5]. Mme [N] travaillait sur le site de [Localité 13].

Condamnation : 2 302 €Licenciement+12
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3874

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08101

Cour d'appel

, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [W] [M] épouse [H] était salariée de la Sasu [J] [S] [D] ( MHK), entreprise du groupe norvégien [J] [S], spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2001 en qualité d'opératrice de production. Mme [H] a travaillé sur le site dans le cadre de plusieurs contrats antérieurs à durée déterminée. La relation de travail était régie par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société MHK était composée de 3 établissements situés à [Localité 8], [Localité 11] et à [Localité 7]. Mme [H] travaillait sur le site de Pouallouen. La

Condamnation : 1 647 €Licenciement+12
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3875

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08100

Cour d'appel

, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M.[B] [Z] était salarié de la Sasu Marine Harvest Kritsen ( MHK), entreprise du groupe norvégien Marine Harvest, spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 9 janvier 1989 en qualité d'opérateur de production. M.[Z] a travaillé sur le site dans le cadre de plusieurs contrats antérieurs saisonniers à durée déterminée. La relation de travail était régie par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société MHK était composée de 3 établissements situés à [Localité 8], [Localité 12] et à [Localité 7]. M.[Z] travaillait sur le site de [Localité 12].

Condamnation : 857 €Licenciement+10
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3876

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08099

Cour d'appel

, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [T]-[Z] [X] était salariée de la Sasu [F] [I] [L] ( MHK), entreprise du groupe norvégien [F] [I], spécialisée dans la production et la distribution de saumon fumé et de produits de la mer, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2008 en qualité d'opératrice de production. Mme [X] a travaillé sur le site dans le cadre de plusieurs contrats antérieurs à durée déterminée. La relation de travail était régie par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés. La société MHK était composée de 3 établissements situés à [Localité 8], [Localité 11] et à [Localité 6]. Mme [X] travaillait sur le site de Pouallouen. La société

Condamnation : 2 497 €Licenciement+12
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